Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 20 août 2025, n° 2507572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 2 août 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en ce que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il ne présente pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ;
— les observations de Me Dannaud, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il développe le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision faisant interdiction à M. B de retour sur le territoire français au regard des circonstances humanitaires dont l’intéressé se prévaut ;
— les observations de Me Barberi, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête de M. B au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— et les observations de M. B assisté de Mme C, interprète en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 1er août 1999, demande l’annulation de l’arrêté en date du 2 août 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté en date du 13 février 2025, régulièrement publié le même jour au recueil spécial n° 2025-055 des actes de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. Guillaume Afonso, secrétaire général adjoint de la préfecture, à l’effet, notamment, de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.
3. En second lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées n’auraient pas été notifiées à M. B dans une langue qu’il comprend ne peut qu’être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet du Nord a fait obligation à M. B de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre à M. B de comprendre et de discuter les motifs de cette décision et pour permettre au juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B déclare être entré en France en 2021. Il est célibataire et sans enfant. S’il soutient avoir quitté son pays d’origine, où résident encore tous les membres de sa famille, en raison des menaces de violences qui pesaient sur lui de la part de la famille de son ancienne petite-amie, il n’a déposé aucune demande d’asile et n’a fait aucune démarche pour régulariser sa situation en France où il réside donc irrégulièrement. Il indique vivre chez des amis et travailler de façon non déclarée. Ces éléments sont toutefois insuffisants pour attester d’une insertion particulière en France de sorte que le préfet du Nord, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé d’accorder à M. B un délai de départ volontaire comporte, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . L’article L. 612-3 de ce code précise que : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () ".
9. D’une part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne s’est pas fondé, pour refuser d’accorder à M. B un délai de départ volontaire, sur la menace à l’ordre public que constituerait son comportement, mais sur le risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir, pour demander l’annulation de la décision attaquée, que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
10. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, qui a uniquement fait part de ses craintes en cas de retour en Tunisie, aurait manifesté son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Dans ces conditions, c’est à tort que le préfet du Nord s’est fondé sur le 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité pour retenir l’existence d’un risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Il ressort toutefois des termes de la décision attaquée que le préfet s’est également fondé, pour retenir l’existence d’un risque de soustraction, sur le 1° et sur le 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, et n’est au surplus pas contesté, que M. B, qui ne justifie pas être entré régulièrement en France, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et qu’il n’a pas été en mesure de présenter des documents de voyage ou d’identité en cours de validité. Dans ces conditions, le préfet du Nord a pu à bon droit se fonder sur ces éléments pour retenir l’existence d’un risque de soustraction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 3° de l’article L. 612-2 doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
11. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. M. B soutient craindre pour sa vie en cas de retour en Tunisie en raison des violences dont il a été victime de la part des membres de la famille de son ancienne petite-amie qui n’ont pas toléré la relation qu’il a eue avec cette dernière et des menaces que ces personnes font encore peser sur lui. Il ajoute que la puissance de la famille de son ancienne petite-amie et la nature des faits qui lui sont reprochés font que ces menaces sont encore prégnantes. Toutefois, il ne produit aucun élément à l’appui de ses déclarations, lesquelles sont demeurées très générales, et ses explications tenues à l’audience, selon lesquelles il n’aurait pu déposer plainte auprès des services de police par peur de représailles sur sa famille, sont restées imprécises. Dans ces conditions, il n’établit pas être exposé à un risque personnel et actuel en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
14. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
15. La décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. B de retour sur le territoire français pour une durée d’un an cite les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et atteste notamment, contrairement à ce que soutient le requérant, que l’autorité préfectorale a tenu compte de l’existence ou non de circonstances particulières de nature à empêcher le prononcé d’une telle interdiction de retour sur le territoire français. Si, comme le souligne le requérant, le préfet du Nord s’est contenté, à cet égard, de retenir l’absence de circonstances humanitaires démontrées par l’intéressé, l’autorité préfectorale n’était toutefois pas tenue de reprendre de façon exhaustive les craintes émises par M. B et la conclusion à laquelle elle a aboutie, à savoir l’absence de justification de circonstances humanitaires, met utilement en mesure l’intéressé de comprendre les motifs de la décision attaquée et de les discuter. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui par ailleurs, se fonde, pour fixer à un an la durée de l’interdiction, sur les quatre critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
16. En deuxième lieu, à supposer que M. B ait entendu soutenir l’existence de circonstances humanitaires de nature à empêcher le prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français, il résulte d’une part de ce qui a été dit au point 12, que les craintes qu’il évoque en cas de retour en Tunisie ne sont pas démontrées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
17. En dernier lieu, compte tenu de la durée de présence limitée en France de M. B, de son absence de liens particuliers sur le territoire français, du fait qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant à une année la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté en date du 2 août 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles qu’il a présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. BonhommeLa greffière,
Signé
C. Toneguzzo
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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