Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 16 oct. 2025, n° 2309741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309741 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Callon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 avril 2023 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne a refusé de reconnaître comme imputable au service sa pathologie à compter du 1er mai 2023 et l’a placée en congé de maladie ordinaire à compter de cette date, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne de réexaminer la situation de Mme A…, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’aucun élément matériel ne permet de remettre en cause l’expertise médicale du 9 novembre 2022 ainsi que les avis de la commission départementale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le centre hospitalier du
Sud Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Demas,
et les conclusions de M. Bourgau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, qui exerce ses fonctions d’infirmière au sein du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne (CHSSM), a, par une décision de son directeur du
19 juillet 2021, été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 14 octobre 2020. Elle a été maintenue dans cette position jusqu’au 30 avril 2023 par des décisions du directeur du CHSSM des 17 septembre et 13 décembre 2021, 11 mars, 15 juin et
15 décembre 2022 et du 2 janvier 2023. Par une lettre du 27 avril 2023, la directrice des ressources humaines du CHSSM a informé Mme A…, qu’alors même le conseil médical départemental avait, dans sa séance du 6 avril 2023, émis « un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie professionnelle, pour la prolongation au-delà du 30 avril 2023 », le centre hospitalier avait décidé de ne pas reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail afférents à sa maladie professionnelle du 14 octobre 2020 présentés à compter du 30 avril 2023 et l’invitait à signer la décision, régularisant sa situation, jointe à cette lettre. Par la présente requête,
Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision contenue tant dans cette lettre du 27 avril 2023 que dans la décision du même jour qui y était annexée ainsi que la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / (…) / IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat (…) ». L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. (…) ». Aux termes de l’article R. 461-8 de ce code : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
Il ressort des pièces du dossier et, notamment, des termes de l’expertise médicale du 9 novembre 2022 que Mme A… souffre d’un syndrome anxiodépressif à l’origine des arrêts de travail prescrits. Cette pathologie n’étant pas référencée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, elle doit, pour être reconnue imputable au service, être susceptible d’entraîner un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) d’au moins 25 %, et doit présenter un lien direct et essentiel avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
Pour refuser de reconnaître, à compter du 1er mai 2023, imputables au service les arrêts de travail de Mme A…, le CHSSM a considéré, nonobstant les conclusions de l’expertise médicale réalisée le 9 novembre 2022 et l’avis favorable du conseil médical départemental du
6 avril 2023 à la prise en charge des arrêts de travail de Mme A… au-delà du 30 avril 2023, que son congé pour invalidité temporaire imputable au service ne semblait pas justifié. A cet égard, il était relevé que Mme A… ne s’était pas présentée aux entretiens proposés par la directrice des ressources humaines du centre hospitalier et n’avait pas sollicité, sa mise à la retraite. Par suite, la décision attaquée doit être regardée comme fondée sur la circonstance que la requérante n’a pas établi que la pathologie déclarée serait essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions.
Pour contester ce motif et établir l’existence d’un lien direct entre sa pathologie et ses conditions de travail, Mme A… se prévaut d’une expertise médicale du 9 novembre 2022, qui constate l’absence d’amélioration du syndrome d’épuisement professionnel dont elle souffre, par rapport au mois de janvier 2021, et conclut à la persistance de son inaptitude temporaire jusqu’au 9 novembre 2023 en rapport avec la maladie professionnelle déclarée le 14 octobre 2020. Mme A… se prévaut, en outre, des procès-verbaux du conseil médical départemental qui, dans ses séances des 4 et 27 avril 2023, a émis un avis favorable à la prise en charge de ses arrêts de travail jusqu’au 30 octobre 2023 au titre de la maladie professionnelle constatée le
14 octobre 2020. Dans ces conditions, Mme A… peut être regardée comme établissant que les arrêts de travail qui lui ont été prescrits à compter du 1er mai 2023 sont en lien avec la maladie professionnelle dont elle est atteinte et ne relèvent pas d’un état pathologique préexistant ou d’une affection indépendante qui évoluerait pour son propre compte. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduise à détacher la maladie du service. Dès lors, en rejetant la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie de Mme A… au motif que cette dernière n’a pas établi que la pathologie déclarée serait essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions, le CHSSM, qui se borne à soutenir que la décision contestée ne peut avoir pour seul fondement des avis médicaux, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer l’autre moyen de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée du
27 avril 2023, formalisée tant par la lettre du même jour que dans la décision régularisant sa situation qui y était annexée, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le CHSSM procède au réexamen de la situation administrative de Mme A…. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de CHSSM une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 avril 2023, formalisée tant par la lettre du même jour que la décision régularisant la situation de Mme A… qui y était jointe, portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service la pathologie de Mme A… à compter du 1er mai 2023 et la plaçant en congé de maladie ordinaire à compter cette date, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne de réexaminer la situation administrative de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne versera à Mme A… une somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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