Rejet 4 août 2025
Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 4 août 2025, n° 2300899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2300899 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Caisse régionale du Crédit agricole mutuel ( CRCAM ) de La Réunion, A |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février et 5 juillet 2023, M. C…, représenté par Me Feliho, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 décembre 2022 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés et de sa situation personnelle, et qu’il n’a pas bénéficié d’une formation suffisante en termes de déontologie ;
- la demande d’autorisation de licenciement est en lien avec son mandat syndical.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 avril et 7 septembre 2023, la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) de La Réunion, représentée par Me Kantorowicz, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B… A… le versement de la somme de 1 750 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2023, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code monétaire et financier ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Duvanel, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
- et les observations de Me Feliho pour M. B… A….
Considérant ce qui suit :
M. D… B… A… a été embauché le 5 juillet 1999 par la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) de La Réunion pour exercer les fonctions d’agent de bureau puis, à compter du 1er août 2020, celles de technicien des moyens généraux. Il détient dans l’entreprise le mandat de délégué syndical suppléant. Par un courrier électronique du 25 octobre 2022, son employeur a sollicité auprès de l’inspecteur du travail l’autorisation de le licencier pour motif disciplinaire. Par sa requête, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé son licenciement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 2421-5 du code du travail : « La décision de l’inspecteur du travail est motivée (…) ». Cette motivation doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment les consultations de comptes clients auxquels a procédé M. B… A… sans autorisation préalable, agissements ayant conduit la CRCAM de La Réunion à solliciter à son endroit une autorisation de licenciement, et explicite dans quelle mesure elle les considère comme matériellement établis et comme fautifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi. Un agissement du salarié intervenu en-dehors de l’exécution de son contrat de travail ne peut motiver un licenciement pour faute, sauf s’il traduit la méconnaissance par l’intéressé d’une obligation découlant de ce contrat.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la demande d’autorisation de licenciement formulée le 25 octobre 2022 était fondée sur la consultation, non autorisée, des comptes bancaires de nombreux clients, dont le frère du requérant, à l’origine de l’enquête diligentée par la CRCAM de La Réunion. Si M. B… A… fait valoir que son frère « a toujours été jaloux de lui » et a présenté une réclamation à son employeur afin « d’asseoir sa vengeance privée », il ne conteste pas avoir procédé aux consultations qui lui sont reprochées, lesquelles ressortent clairement des pièces produites par la CRCAM. Il apparaît ainsi que M. B… A… a, sans autorisation, consulté 314 comptes clients en 2020, 244 en 2021 et 202 sur la période du 1er janvier au 8 septembre 2022. Il ne conteste pas non plus avoir consulté, pour certains de ces clients, des informations personnelles telles que leurs adresses, coordonnées ou situation familiale. Si le requérant fait valoir qu’il a procédé à ces consultations en période de crise sanitaire, afin de « rendre service aux clients et rendre service à ses collègues limités et débordés pendant la pandémie », cette circonstance, à la supposer avérée, est sans incidence sur la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Au demeurant, M. B… A… occupe depuis le 1er août 2020 un poste technique sans lien avec les prestations bancaires délivrées par la CRCAM. Par ailleurs, si le requérant soutient que son licenciement est disproportionné par rapport aux manquements précédemment décrits, il convient de remarquer que ceux-ci constituent une violation manifeste du secret bancaire tel que délimité par l’article L. 511-33 du code monétaire et financier, mais aussi une violation des conditions de traitement de données à caractère personnel, telles que prévues par l’article 5 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
D’autre part, le code de déontologie de la CRCAM de La Réunion, qui constitue une annexe du règlement intérieur de l’entreprise, prévoit expressément pour tous les salariés une obligation de discrétion selon laquelle « Les comptes des clients de la Caisse Régionale (y compris ceux des salariés) et les documents (papier ou scannés) les concernant ne peuvent être consultés qu’à des fins strictement professionnelles. Il est interdit de consulter, par curiosité, les comptes et les documents dossier client d’un membre de sa famille, d’un voisin, d’un collègue… ». Si M. B… A… fait valoir que son employeur a manqué à son obligation de formation en matière de déontologie, il ressort des pièces du dossier qu’il a suivi de nombreuses formations depuis son engagement, dont plusieurs ayant trait à la déontologie. Par ailleurs, il ne conteste pas avoir eu connaissance du règlement intérieur et de ses annexes. Ensuite, M. B… A… ne peut sérieusement justifier les manquements ayant motivé son licenciement en reprochant à son employeur de ne pas avoir mis fin à ses droits d’accès informatiques. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B… A… a fait l’objet d’un blâme en 2019, en raison du non-respect de plusieurs procédures internes et de l’octroi de prêts bancaires malgré des pièces irrégulières. Si le requérant conteste les éléments ayant conduit à cette sanction disciplinaire, il ne procède que par simple affirmation. Par suite, et alors même qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. B… A… aurait divulgué les informations consultées ou utilisé le contenu de ses consultations dans quelque but que ce soit, les faits reprochés, qui ont pu conduire à une perte de confiance de l’employeur, sont d’une gravité telle qu’ils pouvaient justifier son licenciement.
En dernier lieu, M. B… A… fait valoir que son licenciement est en lien avec son mandat syndical dès lors que la demande d’autorisation a été présentée par le directeur général, avec qui il aurait eu maille à partir en 2007 en 2008. S’il ressort des pièces du dossier qu’il a effectivement présenté à sa direction des revendications syndicales au cours de ces années-là, celles-ci n’étaient pas expressément adressées au signataire de la demande d’autorisation. En tout état de cause, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ce signataire aurait agi autrement qu’en tant que directeur régional de l’entreprise et qu’il aurait été animé d’une intention de nuire à M. B… A… ou de le discriminer en raison de son appartenance syndicale.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… A… tendant à l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail du 21 décembre 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B… A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B… A… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la CRCAM de La Réunion et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : M. B… A… versera à la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de La Réunion une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de La Réunion et au ministre du travail.
Copie en sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Mayotte, au préfet de Mayotte et au ministre chargé de l’outre-mer.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Duvanel, premier conseiller,
- Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au ministre chargé du travail en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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