Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 22 mai 2025, n° 2303710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2303710 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 28 novembre 2023 par laquelle l’inspecteur du travail de la cinquième section de l’unité de contrôle 089-U01 de l’Yonne a autorisé son licenciement.
Il soutient que :
— son employeur ne s’est pas acquitté de son obligation de reclassement alors qu’il était informé depuis plusieurs années de son état de santé et aurait pu prendre les mesures nécessaires ; il a, en particulier, systématiquement signalé à son employeur les problèmes de santé dont il a souffert au cours des années 2003 à 2022 ; en 2009, il a fait une demande d’entretien de mi-carrière pour alléger sa charge de travail ; en dépit des signalements effectués auprès de son employeur sur son état de santé en 2003, sur la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé jusqu’en mai 2021 dont il a bénéficié en 2016, sur les préconisations émises par l’association interentreprises pour la santé au travail en juillet 2019 et février 2020, selon lesquelles il convenait de réduire la charge de travail en corrélation avec son état de santé, ainsi que sur les études de postes réalisées par cette association en février 2022 et par Cap Emploi en juillet 2019, son poste de travail n’a fait l’objet d’aucun aménagement ;
— jusqu’en 1997, il a participé aux études et, malgré la demande des ingénieurs de formation, la direction n’a pas donné suite et il a perdu en compétence ; il a également perdu en compétence en 2009, la direction ayant refusé qu’il devienne formateur habilitation électrique, alors que cela était préconisé par la direction ingénierie et l’évolution de sa fiche de poste, et en 2018, lorsqu’il n’a pas été renouvelé en qualité de formateur sauveteur secouriste du travail (SST), fonctions qu’il exerçait depuis 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, représentée par la société d’exercice libéral par actions simplifiée Legi Conseils Bourgogne, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête de M. B est irrecevable, dès lors qu’elle ne contient pas de conclusions ni l’exposé de faits en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 8 avril 2024 à 12 heures 00 par ordonnance du 8 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamza Cherief,
— les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,
— et les observations de Me Lareigne pour l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté, le 3 janvier 1994, comme salarié en contrat à durée indéterminée au sein de l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) en qualité d’enseignant en peinture. Il occupe, depuis 2009, le poste de « formateur expert bâtiment aménagement finitions : peintre en bâtiment, solier moquettiste, plaquiste, statut cadre ». Deux avis d’inaptitude médicale à son poste ont été établis les 10 et 17 mai 2023 par le médecin du travail, mentionnant l’inaptitude de M. B à un poste à temps plein, son aptitude à un poste à temps partiel avec restriction et précisant que l’intéressé pouvait reprendre un poste à temps partiel inférieur ou égal à un mi-temps, sans manutention supérieure à huit kilogrammes et sans élévation des membres supérieurs au-dessus de l’horizontale des épaules. Ces avis concluent également à ce que M. B peut avoir une activité administrative ou organisationnelle et qu’il peut en outre, selon l’avis du 17 mai 2023, assurer une formation théorique. Par une décision du 28 novembre 2023, l’inspecteur du travail de la cinquième section de l’unité de contrôle 089-U01 de l’Yonne a autorisé le licenciement de M. B qui demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail : « Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. / Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. / L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. ».
3. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement de l’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé est motivée par l’inaptitude physique, il appartient à l’inspecteur du travail de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que l’employeur a, conformément aux dispositions du code du travail relatives au reclassement des salariés inaptes en vigueur à la date de la déclaration d’inaptitude par le médecin du travail, cherché à reclasser le salarié sur d’autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en œuvre, dans l’entreprise, de mesures telles que mutation ou transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail. Le licenciement ne peut être autorisé que dans le cas où l’employeur n’a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d’une recherche sérieuse, menée tant au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national, dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’un premier examen médical, réalisé en application de l’article R. 4624-31 du code du travail, M. B a fait l’objet d’un avis d’inaptitude médicale à son poste, établi le 10 mai 2023 par le médecin du travail, mentionnant notamment la possibilité, pour M. B, de reprendre un poste à temps partiel inférieur ou égal à un mi-temps, sans manutention supérieure à huit kilogrammes et sans élévation des membres supérieurs au-dessus de l’horizontale des épaules ainsi que la possibilité d’avoir une activité administrative ou organisationnelle. A la suite d’un second examen médical, réalisé en application de l’article R. 4624-34 du code du travail, M. B a fait l’objet d’un second avis médical d’inaptitude à son poste, établi le 17 mai 2023 par le médecin du travail, qui reprend les conclusions du précédent avis et souligne, en outre, que le requérant est inapte à un poste à temps plein, qu’il est apte à un temps partiel avec restrictions et qu’il peut assurer une formation théorique. L’AFPA Bourgogne Franche-Comté a alors mis en œuvre une procédure de licenciement pour inaptitude médicale et a, dans ce cadre, informé l’intéressé, par un courrier du 25 juillet 2023, de l’impossibilité ou elle se trouvait de le reclasser en raison de l’absence de poste conforme aux préconisations du médecin du travail disponible au sein de l’AFPA EPIC et de l’unité sociale et économique de l’AFPA. Le comité social et économique a rendu un avis défavorable au licenciement pour inaptitude médicale de M. B, dans sa séance du 19 septembre 2023. A l’issue de l’enquête contradictoire menée le 24 octobre 2023, l’inspecteur du travail a considéré que l’AFPA a satisfait à ses obligations de recherche de reclassement et que les recherches effectuées n’avaient pas permis d’identifier de postes susceptibles d’être proposés à M. B en vue de son reclassement.
5. Pour contester le respect par l’employeur de son obligation de recherche de reclassement, M. B soutient que ce dernier était informé depuis plusieurs années de son état de santé, dès lors qu’il a systématiquement signalé ses problèmes de santé au cours des années 2003 à 2022, que l’AFPA aurait pu prendre les mesures nécessaires, mais que son poste de travail n’a fait l’objet d’aucun aménagement et qu’il a perdu en compétence au fil de sa carrière en raison des décisions prises par son employeur.
6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’AFPA Bourgogne Franche-Comté a engagé des recherches de reclassements au sein d’un périmètre constitué par l’ensemble des directions régionales de l’AFPA au niveau national et de l’unité sociale et économique de l’AFPA, dont M. B ne remet pas en cause la pertinence. Il ressort en particulier des pièces du dossier que, le 6 juin 2023, l’AFPA Bourgogne Franche-Comté a soumis une proposition de poste de formateur pré-insertion, pour un volume hebdomadaire de 7 heures par semaine, à l’avis du médecin du travail. Compte tenu du volume horaire réduit de ce poste, l’AFPA a sollicité les directions Région Auvergne-Rhône-Alpes, Île-de-France, Hauts de France et le centre de Corte afin de déterminer si les postes de formateur pré-insertion disponibles pouvaient être adaptés en temps-partiel, en vue de se conformer aux prescriptions du médecin du travail et permettre le reclassement de M. B. Il est constant que l’ensemble des directions sollicitées ont signalé que les postes à pourvoir étaient à temps plein ou nécessitaient des déplacements incompatibles avec l’état de santé du requérant, le médecin du travail ayant, à cet égard, signalé qu’en cas de déplacement éloigné il convenait, pour M. B, d’éviter de cumuler le temps de trajet à celui de la formation ainsi que le transport de matériel. L’éventualité d’un reclassement dans cet emploi a, par conséquent, été abandonné, la commission régionale du reclassement ayant, au demeurant, rendu, le 15 juin 2023, un avis défavorable sur ce projet de reclassement. Si l’intéressé fait valoir qu’il a exercé, entre 2015 et 2018, les fonctions de formateur SST et qu’il a, jusqu’en 1997, participé aux études, il est constant que tant les missions d’études que les missions de formateur SST ne correspondaient à aucun besoin de l’AFPA et constituaient, en outre, des missions temporaires, d’une durée de deux à trois mois, en ce qui concerne les missions d’étude, ou des missions annexes à des missions principales, en ce qui concerne les formations SST. Enfin, sollicitée par l’inspection du travail, l’AFPA a précisé qu’aucun besoin dans le champ de compétences de M. B ne justifiait la délivrance d’une lettre de mission, laquelle a pour objet de détacher de façon temporaire un salarié sur une mission spécifique et que, s’agissant de l’enseignement digital, évoqué par le médecin du travail dans un courrier du 22 juin 2023, les formations sont désormais délivrées par l’AFPA en présentiel, cette modalité pédagogique impliquant la mise en œuvre des gestes professionnels sur un plateau technique. En outre, à supposer même que M. B ait entendu soutenir que son poste aurait pu être aménagé et transformé afin de tenir compte de son état de santé, il n’assortit cette allégation d’aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé et une telle possibilité, qui impliquerait par exemple de recentrer le travail de M. B sur une dimension purement administrative et organisationnelle, en limitant ses tâches à la préparation en amont des formations, au suivi pédagogique ainsi qu’à la réalisation des projets, ne ressort pas des pièces du dossier. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’AFPA Bourgogne Franche-Comté n’aurait pas procédé sérieusement aux recherches de reclassement qui lui incombaient et que l’inspecteur du travail aurait commis une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 28 novembre 2023 par laquelle l’inspecteur du travail de la cinquième section de l’unité de contrôle 089-U01 de l’Yonne a autorisé son licenciement.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes et à la ministre du ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne Franche-Comté.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
H. Cherief
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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