Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 28 mai 2026, n° 2402808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402808 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, Mme C… E… et M. A… D…, représentés par Me Enard-Bazire, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’agence nationale de l’habitat a implicitement rejeté leur recours administratif préalable dirigé contre la décision du 5 juillet 2024 retirant partiellement la prime de transition énergétique qui leur avait été attribuée ;
2°) d’enjoindre à l’agence nationale de l’habitat de leur verser la somme de 3 000 euros correspondant au montant de la prime restant dû ;
3°) de condamner l’agence nationale de l’habitat à leur verser la somme de 8 500 euros en réparation de leurs préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 août 2024 ;
4°) de mettre à la charge de l’agence nationale de l’habitat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 20 mai 2026, Mme E… et M. D… déclarent se désister de leurs conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et de condamnation mais maintiennent celles relatives aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens (…) ». ».
2. Le désistement de Mme E… et M. D… de leurs conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et de condamnation est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. S’agissant des frais de l’instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions des requérants tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme E… et M. D… de leurs conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et de condamnation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… E…, à M. A… D… et à l’agence nationale de l’habitat.
Fait à Caen, le 28 mai 2026.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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