Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 18 sept. 2025, n° 2201794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2201794 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 11 février 2022 sous le n° 2201793, M. A B, représenté par Me Duval Vindard, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021 dans les rôles de la commune du Mans (Sarthe) à raison de locaux situés au 31 rue d’Alsace à hauteur de 1 545 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 720 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il ne s’est pas réservé la jouissance des logements qu’il propose à la location via des plateformes de réservation en ligne et pour lesquels il a d’ailleurs recours à un service de conciergerie ;
— ces biens immobiliers étaient inhabitables au 1er janvier 2021 et ne constituent pas son habitation personnelle ;
— il a déclaré auprès du tribunal de commerce et de la mairie du Mans son activité de location saisonnière à l’année ;
— en exigeant la production d’un mandat de gestion entière et exclusive accordé à une agence, l’administration fiscale ajoute à la loi et méconnaît les dispositions du 1° du II de l’article 1407 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 11 février 2022 sous le n° 2201794, M. A B, représenté par Me Duval Vindard, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021 dans les rôles de la commune du Mans à raison de locaux situés au 144 rue Nationale à hauteur de 1 008 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 720 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il ne s’est pas réservé la jouissance des logements qu’il propose à la location via des plateformes de réservation en ligne ;
— ces biens immobiliers ne constituent pas sa résidence personnelle ;
— il a déclaré auprès du tribunal de commerce et de la mairie du Mans son activité de location saisonnière à l’année, au titre de laquelle il est assujetti à la cotisation foncière des entreprises ;
— en exigeant la production d’un mandat de gestion entière et exclusive accordé à une agence, l’administration fiscale ajoute à la loi et méconnaît les dispositions du 1° du II de l’article 1407 du code général des impôts ;
— il peut se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, du dégrèvement de la cotisation de taxe d’habitation au titre de l’année 2020 dont il a bénéficié sur ce même logement, constitutif d’une prise de position formelle de l’administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Barès,
— et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes de M. B, enregistrées sous les nos 2201793 et 2201794, concernent la situation du même contribuable et présentent à juger des questions semblables. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
2. M. B a été assujetti à la taxe d’habitation au titre de l’année 2021, à hauteur respectivement de 1 545 et 1 008 euros, à raison de deux biens immobiliers situés au 31 rue d’Alsace et 144 rue Nationale au Mans (Sarthe) qu’il loue comme meublés de tourisme. M. B demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions.
Sur l’application de la loi fiscale :
3. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. La taxe d’habitation est due : / 1º Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation () II. – Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu’ils ne font pas partie de l’habitation personnelle des contribuables ; « . Aux termes de l’article 1408 de ce code : » I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () « . Aux termes de l’article 1415 du même code : » La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ". Il résulte de ces dispositions qu’est en principe redevable de la taxe d’habitation le locataire d’un local imposable au 1er janvier de l’année d’imposition. Toutefois, par dérogation à ce principe, lorsqu’un logement meublé fait l’objet de locations saisonnières ou de courte durée, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’au 1er janvier de l’année de l’imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que ce local meublé serait passible de la cotisation foncière des entreprises.
4. Il résulte de l’instruction que M. B est propriétaire de plusieurs biens immobiliers au Mans qu’il propose à la location comme meublés de tourisme par l’intermédiaire de deux plateformes en ligne, lesquelles se bornent à mettre en relation des locataires et des propriétaires, ces derniers conservant, juridiquement, la possibilité d’occuper le bien ou de le faire occuper gracieusement par des tiers. Ainsi, en assurant lui-même la gestion, même partielle de ces locations, et alors même qu’ils étaient offerts à la location saisonnière de courte durée à l’année, conformément à ses déclarations auprès du tribunal de commerce et de la mairie du Mans, et qu’il a eu recours à un service de conciergerie, il ne justifie pas qu’il se serait nécessairement privé de la possibilité d’occuper ces logements au cours de l’année en litige. Au surplus, M. B reconnaît avoir utilisé à des fins personnelles un des appartements proposés à la location. Enfin, la production d’un constat établi le 14 octobre 2020 par lequel un huissier de justice fait état de l’avancée des travaux de rénovation de l’immeuble situé 31 rue d’Alsace n’est pas de nature à justifier que le bien aurait été inhabitable au 1er janvier 2021. Dans ces conditions, sans qu’y fassent obstacle l’assujettissement à la cotisation foncière des entreprises en lien avec l’activité de location meublée exercée ou la proximité de sa résidence principale, c’est à bon droit que l’administration, qui n’a pas ajouté à la loi, eu égard au cadre juridique énoncé au point 3, l’a imposé à la taxe d’habitation à raison de ces biens situés au Mans en 2021.
Sur l’interprétation de la loi fiscale :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. () ». Aux termes de l’article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. () ".
6. Il résulte de ces dispositions que M. B ne peut utilement invoquer, sur le fondement des articles précités, qui ne visent que le cas de rehaussements d’impositions antérieures, une prise de position formelle de l’administration fiscale, tirée de ce que la cotisation à la taxe d’habitation au titre de l’année 2020 s’agissant du bien situé 144 rue Nationale au Mans, a fait l’objet d’un dégrèvement, au demeurant non motivé, pour demander la décharge d’impositions primitives.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
M. BARESLa présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2201793, 2201794
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