Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 22 janv. 2026, n° 2407387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407387 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2024 et le 13 février 2025, la société BFF Bank, représentée par Me Matteo Rossi, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Prades à lui verser une somme de 397,40 euros à titre d’intérêts moratoires à raison de trois factures payées avec retard, assortie de la capitalisation des intérêts et une somme de 120 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement et majorée des intérêts moratoires à compter du deuxième jour suivant l’échéance de chaque facture et capitalisation des intérêts ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Prades à lui verser une somme complémentaire de 120 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement due à raison de trois autres factures payées avec retard, majorée des intérêts moratoires à compter du deuxième jour suivant l’échéance de chaque facture et capitalisation des intérêts ;
3°) à titre subsidiaire, d’assortir les condamnations au paiement des indemnités forfaitaires de recouvrement des intérêts au taux légal et non des intérêts moratoires ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Prades une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son recours est recevable car elle a intérêt à agir et a agi dans les délais de recours ;
- son action n’est pas prescrite ;
- elle est titulaire de créances dérivées de factures émises par la société Deenova France, titulaire d’un marché consenti par le centre hospitalier de Prades, consécutivement à leur rachat par contrat d’affacturage du 28 janvier 2020 ;
- les paiements avec retard ouvrent droit au paiement d’intérêts moratoires et à une indemnité forfaitaire de recouvrement, et le retard de paiement de ces éléments ouvre également droit au paiement d’intérêts de retard, en vertu des articles L. 2192-13, D. 2192-35 et R. 2192-36 du code de la commande publique ;
- elle justifie des factures payées avec retard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le centre hospitalier de Prades, représenté par la Selarl VPNG, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société BFF Bank une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.
Il fait valoir que :
- la société Deenova était chargée de l’entretien de l’automate de dispensation du groupement de coopération sanitaire « pharmacoope » et elle n’a été redevable d’aucune facture envers cette société ;
- la société ne produit ni les factures ni les preuves de paiement en retard qui fondent sa demande.
La clôture d’instruction est intervenue le 6 novembre 2025 en vertu d’une ordonnance du même jour.
Un mémoire présenté par la société BFF Bank, représentée par Me Matteo Rossi, a été enregistré le 2 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Galy, représentant le centre hospitalier de Prades.
Considérant ce qui suit :
1. La société bancaire de droit italien BFF Bank affirme être titulaire des créances dérivées de factures émises par la société Deenova France compte tenu de leur rachat, par contrat d’affacturage en date du 28 janvier 2020. Dans ce cadre, elle se prévaut d’une créance de 637,40 euros dont resterait redevable le centre hospitalier de Prades, qui aurait conclu un marché public avec la société Deenova, correspondant aux intérêts moratoires et indemnités forfaitaires de recouvrement en lien avec des factures acquittées avec retard. Par sa requête elle demande donc à titre principal que le centre hospitalier de Prades soit condamné à lui payer cette somme.
Sur l’absence de justification de la créance :
2. Aux termes de l’article L. 2192-13 du code de la commande publique : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire (…) ».
3. Pour contester l’exigibilité des sommes réclamées le centre hospitalier de Prades fait valoir que la société Deenova était chargée de l’entretien d’un automate de dispensation de médicaments, dont la gestion incombait au groupement de coopération sanitaire « Pharmacoope » dont elle fait partie. La convention constitutive de ce groupement, du 27 février 2012 prévoit qu’il gère les moyens organisationnels, logistiques et financiers permettant la réalisation de ces objectifs.
4. Alors que le centre hospitalier de Prades réfute tout engagement contractuel le liant à la société Deenova, la société requérante n’apporte pas la preuve contraire. Notamment, la production du « grand livre clients » de la société Ecodex, dont il est allégué qu’elle aurait succédé à la société Deenova, mentionnant des sommes dues et acquittées par l’hôpital local de Prades au cours de l’année 2019, ne suffit pas à établir l’existence d’un lien contractuel entre l’hôpital et la société Deenova en 2018, année au cours de laquelle aurait été émise les trois factures payées avec retard. En tout état de cause, la société requérante, qui n’établit pas l’existence de la relation contractuelle liant la société Deenova et l’hôpital de Prades ne met pas le Tribunal en mesure d’apprécier les manquements reprochés à l’hôpital de Prades au regard des obligations contractuelles qui lui incomberaient.
5. Par ailleurs, si la société BFF Bank produit trois factures émises par la société Ecodex en 2018, l’une d’entre elle est adressée au groupement Pharmacoope, bien qu’elle ait pour objet « câble pour hôpital de Prades » et, aucun élément ni précision n’est rapporté afin de justifier du bien-fondé de ces factures alors que celui-ci est contesté en défense ni, surtout, de leur éventuel envoi effectif ni encore de leur paiement avec retard pouvant justifier la réclamation d’intérêts moratoires et d’indemnités forfaitaires de recouvrement par la société BFF Bank. En effet, le seul document versé au débat, mentionnant le calcul du montant des intérêts dus en fonction de la date d’échéance de la facture et de celle du paiement effectif, ne suffit pas à établir le retard de paiement eu égard à la contestation opposée sur ce point en défense.
6. S’agissant de la somme de 120 euros demandée par la société BFF Bank à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement due au titre de trois autres factures payées avec retard, aucun élément n’est apporté par la société BFF Bank en vue d’établir la matérialité d’un paiement avec retard de trois autres factures.
7. Il résulte de ce qui précède que les prétentions de la société BFF Bank doivent être rejetées faute pour celle-ci d’établir la matérialité des sommes qu’elle demande.
Sur les frais du litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la somme réclamée par la société BFF Bank au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge du centre hospitalier de Prades qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société BFF Bank une somme de 1 200 euros à verser au centre hospitalier de Prades au titre des frais exposés par lui en défense, sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société BFF Bank est rejetée.
Article 2 : La société BFF Bank versera une somme de 1 200 euros au centre hospitalier de Prades sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société BFF Bank et au centre hospitalier de Prades.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
A. Lesimple
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 janvier 2026.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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