Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 10 juil. 2025, n° 2504918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025 à 22h00, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 décembre 2024 par laquelle le président de la communauté de communes Carmausin-Ségala lui a proposé un vingt-sixième contrat à durée déterminée, portant sur une durée de deux mois, et l’a informée qu’à l’issue de ce contrat, prévue le 28 février 2025, aucun autre contrat ni renouvellement ne lui serait plus proposé ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté de communes Carmausin-Ségala de la réintégrer sans délai dans son emploi de maîtresse-nageuse au centre aquatique de l’Odyssée de Carmaux ou au lac de Roucarié, ou dans tout autre emploi équivalent.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie dès lors qu’elle se trouve dans une situation personnelle, familiale et financière dramatique ; elle vit en dessous du seuil de pauvreté, se trouve dans une situation bancaire critique et ne peut pas davantage emprunter ;
— elle a toujours accompli son travail consciencieusement, son employeur l’ayant maintenue dans la précarité de manière volontaire ;
— le non-renouvellement de son contrat de travail ne repose sur aucun motif tiré de l’intérêt du service et résulte uniquement d’un harcèlement moral et d’une discrimination envers les agents de sexe féminin ;
— elle cherche vainement un autre emploi depuis le mois de mars 2025 ;
— la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits au travail et à la santé, aux droits à l’égalité entre les hommes et les femmes ainsi qu’à la protection contre les discriminations, à son droit à la dignité, ainsi qu’à celui de mener une vie familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Au cours de la période allant du 21 juillet 2019 au 29 décembre 2024, Mme A a travaillé au service de la communauté de communes Carmausin-Ségala en qualité d’agent contractuel de la fonction publique territoriale, dans le cadre de vingt-cinq contrats à durée déterminée successifs. Elle a dans ce cadre occupé un emploi de maîtresse-nageuse au centre aquatique L’Odyssée de Carmaux, puis au lac de la Roucarié, pour des missions d’enseignement, de surveillance et d’animation aquatique. Par une décision du 5 décembre 2024, remise en mains propres le 20 décembre 2024, le président de la communauté de communes lui a proposé un vingt-sixième contrat à durée déterminée, portant sur une durée de deux mois, et l’a informée qu’à l’issue de ce contrat, prévue le 28 février 2025, aucun autre contrat ni renouvellement ne lui serait plus proposé.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A, tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 5 décembre 2024 l’informant du non-renouvellement de son dernier contrat à durée déterminée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, que les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 5 décembre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Toulouse le 10 juillet 2025.
La juge des référés,
Sylvie CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
N°2504918
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