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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 28 janv. 2026, n° 2600255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600255 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Orne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, le préfet de l’Orne demande au tribunal d’ordonner l’expulsion immédiate de Mme C… A… B…, occupante d’un lieu d’hébergement au centre d’accueil pour demandeurs d’asile d’Althéa situé 3/5, avenue John Fitzgerald Kennedy à Alençon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique tenue le 28 janvier 2026 à 15 heures en présence de Mme Bloyet, greffière, Mme Macaud a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ». En outre, aux termes de l’article L. 552-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ». Enfin, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Mme C… A… B…, ressortissante congolaise, a sollicité le statut de réfugié et a bénéficié, en qualité de demandeuse d’asile, d’un hébergement dans les conditions prévues par les dispositions du code de l’action sociale et des familles au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile d’Althéa situé à Alençon. Sa demande d’asile a été rejetée, en dernier lieu, par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 8 octobre 2025, notifiée le 15 octobre suivant. En outre, le 27 novembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a notifié une décision de sortie de son lieu d’hébergement qu’elle devait quitter au 30 novembre 2025. Par un courrier du 17 décembre 2025, le préfet de l’Orne l’a vainement mise en demeure de quitter le centre d’accueil pour demandeurs d’asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cet ordre, intervenue le 23 décembre 2025.
3. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le droit de Mme A… B… de se maintenir sur le territoire français a pris fin. La mesure d’expulsion sollicitée par le préfet ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
4. En second lieu, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile dans le département de l’Orne, justifiés par les données, au 16 janvier 2026, transmises par le préfet, selon lesquelles le département de l’Orne compte 278 places en centres d’accueil pour demandeurs d’asile avec seulement vingt-quatre places disponibles pour assurer l’hébergement de 108 demandeurs en attente, la libération des lieux par Mme A… B… présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l’Orne est fondé à demander d’enjoindre à Mme C… A… B…, qui a perdu la qualité de demandeuse d’asile, d’évacuer sans délai l’hébergement qu’elle occupe sans droit ni titre au centre d’accueil pour demandeurs d’asile Althéas, situé à Alençon.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme C… A… B…, ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de libérer les lieux qu’elle occupe dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile Althéa, situé 3/5 avenue John Fitzgerald Kennedy à Alençon.
Article 2 : Le préfet de l’Orne est autorisé à procéder, passé un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, avec le concours de la force publique si nécessaire, à l’expulsion de Mme C… A… B….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme C… A… B….
Copie en sera transmise au préfet de l’Orne, au procureur de la République près le Tribunal judiciaire d’Alençon, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au directeur du centre d’accueil de demandeurs d’asile Althéa d’Alençon.
Fait à Caen, le 28 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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