Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 24 avr. 2025, n° 2300121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 16 janvier 2023, le 17 janvier 2023 et le 13 septembre 2023, l’association Bateaux Partagés, représentée par Me Cautenet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’ordre de recouvrer émis le 19 juillet 2022 à son encontre par l’Agence de service et de paiement (ASP) pour un montant de 6 144,60 euros, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) du Var a procédé au retrait de la décision du 24 mai 2022 près d’un mois après son édiction ;
— la DDETS du Var n’a pas tenu compte des pièces et observations qu’elle a transmises ;
— la décision du 16 juin 2022 est entachée d’un vice de procédure ;
— l’ordre de recouvrer attaqué a entraîné des difficultés financières extrêmement lourdes ;
— elle était fondée à solliciter le bénéfice de l’aide liée à l’activité partielle jusqu’à 30 jours après la date du placement en activité partielle ;
— les erreurs de plume quant aux taux horaires et au nombre d’heures ne permettaient pas de refuser l’attribution de l’aide.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, l’ASP conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l’ordre de recouvrer en litige est régulier.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 août 2023 et le 9 novembre 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 décembre 2023 à 12h.
Par un courrier du 27 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des vices propres de la décision du 16 juin 2022, portant retrait de l’autorisation tacite de mise en activité partielle, dès lors que cette décision est devenue définitive le 17 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
— et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande du 9 mai 2022, l’association Bateaux Partagés a sollicité auprès de la DDETS du Var une autorisation de mise en activité partielle pour ses 4 salariés pendant la période prévisionnelle du 1er mars 2022 au 31 mai 2022. Le 24 mai 2022, une décision d’autorisation a été implicitement accordée. Le 25 mai 2022, l’association a présenté une demande d’indemnisation au titre de l’allocation d’activité partielle pour le mois de mars 2022, laquelle lui a été automatiquement versée le 15 juin 2022. Par un courriel du 16 juin 2022, la DDETS du Var a informé l’association requérante de l’éventualité d’un retrait de la décision implicite du 24 mai 2022 et l’a invitée à présenter ses observations. Par une décision du 16 juin 2022, la DDETS a retiré la décision du 24 mai 2022 et, par une décision du 17 juin 2022, elle a rejeté la demande d’autorisation de mise en activité partielle. Par un ordre de recouvrer émis le 19 juillet 2022, l’ASP a mis à la charge de l’association requérante la somme de 6 144,60 euros, correspondant au remboursement de l’allocation d’activité partielle versée au titre du mois de mars 2022. Par un courrier du 1er septembre 2022, réceptionné le 15 septembre suivant, l’association requérante a formé un recours gracieux à l’encontre de cet ordre de recouvrer, lequel a été implicitement rejeté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
En ce qui concerne les vices propres entachant la décision du 16 juin 2022 :
2. L’association requérante soutient que la décision du 16 juin 2022, portant retrait de l’autorisation de mise en activité partielle du 24 mai 2022, est intervenue près d’un mois après la délivrance de cette autorisation et qu’elle est entachée d’un vice de procédure compte tenu de l’irrégularité de la procédure contradictoire préalable. Elle doit, dès lors, être regardée comme excipant de l’illégalité de cette décision du 16 juin 2022. Toutefois, il résulte de l’instruction que cette décision, qui comporte la mention exacte des voies et délais de recours contentieux, a été notifiée à l’association requérante par courriel le 16 juin 2022 et qu’elle n’a fait l’objet d’aucun recours, de sorte qu’elle est devenue définitive le 17 août 2022. Dans ces conditions, l’exception d’illégalité de la décision de retrait doit être écartée comme irrecevable dans l’ensemble de ses branches.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu d’allocation d’activité partielle :
3. Aux termes de l’article R. 5122-1 du code du travail : " L’employeur peut placer ses salariés en position d’activité partielle lorsque l’entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l’un des motifs suivants : / 1° La conjoncture économique ; / 2° Des difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie ; / 3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ; / 4° La transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise ; / 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel. « Aux termes de l’article R. 5122-2 du même code : » L’employeur adresse au préfet du département où est implanté l’établissement concerné une demande préalable d’autorisation d’activité partielle. () « . Aux termes de l’article R. 5122-3 du même code : » Par dérogation à l’article R. 5122-2, l’employeur dispose d’un délai de trente jours à compter du placement des salariés en activité partielle pour adresser sa demande par tout moyen donnant date certaine à sa réception : / 1° En cas de suspension d’activité due à un sinistre ou à des intempéries prévues au 3° de l’article R. 5122-1 ; / 2° En cas de circonstance de caractère exceptionnel prévue au 5° de l’article R. 5122-1. ".
4. Il résulte de l’instruction que l’indu d’allocation d’activité partielle versée au titre du mois de mars 2022 en litige est fondé sur le fait que la demande d’autorisation d’activité partielle de l’association requérante a finalement été refusée par une décision du 17 juin 2022. Il résulte également de l’instruction que ce refus repose sur cinq motifs.
5. Pour contester le bien-fondé de l’indu, la société requérante fait valoir qu’elle pouvait présenter sa demande d’autorisation jusqu’à trente jours après la date du placement en activité partielle. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que cette dérogation au caractère préalable de la demande ne s’applique pas aux demandes présentées en raison de la conjoncture économique.
6. Dans ces conditions, et alors même que l’association requérante aurait rectifié les erreurs concernant les taux horaires et nombre d’heures et transmis les pièces manquantes à la DDETS, elle n’est pas fondée à demander l’annulation de l’ordre de recouvrer en litige et la décharge de l’obligation de payer la somme de 6 144,60 euros. La circonstance que l’association requérante se serait retrouvée dans une situation financière difficile est, à cet égard, sans incidence. Par suite, ses conclusions doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande l’association requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Bateaux Partagés est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Bateaux Partagés, à l’Agence de service et de paiement et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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