Annulation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 28 mars 2025, n° 2102093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2102093 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er octobre 2021, 30 juin 2022 et 9 avril 2024, la société Viamedis, représentée par la SCP Derriennic et Associés, Me Lani, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner le rejet des titres de recettes irréguliers visés dans un tableau de synthèse de la requête en ce qu’ils sont déjà prescrits ou déjà réglés à la trésorerie ou jamais transmis ou annulés par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ;
2°) d’annuler les autres titres de recettes visés par la trésorerie dans les saisies administratives à tiers détenteur en ce qu’ils sont non fondés ;
3°) d’ordonner la décharge du paiement des sommes visées dans les saisies administratives à tiers détenteur n° 37697677633 d’un montant de 1 365,31 euros, n° 37697677833 d’un montant de 3 141,84 euros et n° 37697677933 d’un montant de 969,87 euros ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et de la trésorerie hospitalière du Puy-de-Dôme la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative avec intérêt au taux légal à compter de l’introduction de la requête.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— une partie des titres de recettes contestés doit être rejetée dès lors que l’action en recouvrement les concernant était prescrite ;
— une partie des titres de recettes contestés doit être rejetée dès lors qu’ils ont été mis en paiement et soldés ;
— une partie des titres de recettes doit être rejetée dans la mesure où ils ne lui ont jamais été transmis en dépit du fait qu’elle a sollicité un duplicata ;
— certains titres ont été annulés par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et sont ainsi devenus sans objet ;
— les autres titres de recettes ne sont pas fondés pour les motifs suivants : elle n’a plus de convention avec la mutuelle concernée ; le patient n’est pas un bénéficiaire identifié ; le bénéficiaire n’a pas souscrit de complémentaire à la date des soins ; la prise en charge ne relevait pas de sa compétence ; le risque n’était pas couvert par la complémentaire du bénéficiaire ; le montant n’est pas conforme à la prise en charge garantie ; il n’y a pas eu de prise en charge à la date des soins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2022, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand conclut à ce que le tribunal constate " le bien fondé des créances encore détenues par [lui] à l’encontre de la société Viamedis et [prenne] en considération l’examen attentif de toutes les créances visées par les saisies administratives à tiers détenteur qui a permis de statuer sur leu exigibilité " et rejette les conclusions de la société Viamedis présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— 95 titres de recettes ont été annulés dont 84 en 2021 ou avant ;
— 21 duplicatas ont été envoyés en octobre 2021 à la suite de la demande de la société Viamedis ;
— 28 titres de recettes avaient été vérifiés par la société Viamedis et le paiement avait été validé ;
— 6 titres de recettes ont été vérifiés et sont conformes ;
— 5 titres sont à voir avec la trésorerie, le rejet invoqué par la société Viamedis étant relatif à la forclusion du délai de recouvrement ; les titres de recettes avaient été émis dans les temps.
Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2022, l’inspectrice des finances publiques conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en ce que la contestation de la saisie administrative à tiers détenteur aurait dû faire l’objet d’un recours administratif préalable devant le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme avant un éventuel recours juridictionnel devant le juge de l’exécution en application des dispositions du 2° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et des articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales ;
— elle ne peut se prononcer sur le bien-fondé des titres de recettes en litige ;
— l’action en recouvrement n’était pas prescrite ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 mai 2024.
Par un courrier du 10 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés de ce que :
— étant relatives à l’exigibilité de la créance et au montant de celle-ci, les contestations portant sur les titres n°s 1300163, 1301353, 1301413, 1302083, 1302107, 1304777, 1304790, 1304798, 1305651, 1307612, 1307705, 1307809, 1308264, 1308789, 1319861, 1055177, 1171066, 1186246, 1197664, 1310166, 1387660, 1300149, 1333730, 1128843, n°1187987, 1097230, 1244577, 1376910, 1402595, 1402622, 1186998, 1187302, 1187374, 1187677, 1191759, 1192651, 1201780, 1203622, 1204212, 1208314, 1213834, 1217461, 1223848, 1225401, 1226272, 1226302, 1229624, 1240317, 1240355, 1241735, 1243082, 1255533, 1259329, 1259416, 1023639, 1310167, 1242554, 1189706, 1191572, 1212882, 1235412, 1240800 et 1256276 se rattachent au contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé au sens et pour l’application de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, dont il n’appartient qu’au juge de l’exécution de connaître ;
— les titres de recettes n°s 1262966, n°1292508, n°1301167, n°1272382, n°1281714, n°1284064, n°1295093, n°1306865, n°1307599, n°1308087, n°1308698, n°1309234, n°1309677, n°1317113, n°1321683, n°1329384 et n°1340767 faisant l’objet de la saisie administrative à tiers détenteur n°37697677633, les titres n°1096237, n°1110121, n°1179030 et n°1198070, faisant l’objet de la saisie administrative à tiers détenteur n°37697677833 et les titres n°1114428, n°1250575, n°1253038 faisant l’objet de la saisie administrative à tiers détenteur n°37697677933 ont été annulés par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand en cours d’instance et qu’ainsi les conclusions dirigées à leur encontre sont devenues sans objet ;
— les titres de recettes n°1111551, n°1156064, n°1265904, n°1276323, n°1276471, n°1285364, n°1310088, n°1313202 et n°1319666 faisant l’objet de la saisie administrative à tiers détenteur n°37697677633 et les titres n°1028897, n°1034701, n°1035926, n°1037132, n°1038105, n°1039223, n°1039515, n°1046781, n°1047208, n°1048957, n°1050048, n°1050976, n°1052610, n°1053757, n°1053884, n° 1059885, n°1106762, n°1126951, n°1127000, n°1129713, n°1130667, n°1159289, n°1161404, n°1186400, n°1186592, n°1187288, n°1210041, n°1016001, n°1064793, n°1064794, n°1212663, n°1227081, n°1239684, n°1333724, n°1325317, n°1340810, n°1370178, n°1379916, n°1400240, n°1401326 et n°1405438 faisant l’objet de la saisie administrative à tiers détenteur n°37697677833 ont été annulés par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand avant l’introduction de la requête et qu’ainsi les conclusions dirigées à leur encontre sont irrecevables.
Une réponse au moyen d’ordre public présentée pour la société Viamedis a été enregistrée le 13 mars 2025 et communiquée.
Un mémoire a été enregistré le 13 mars 2025 pour la société Viamedis.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bollon,
— et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Viamedis, organisme de gestion du tiers payant pour le compte d’organismes complémentaires d’assurance maladie, a fait l’objet de trois saisies administratives à tiers détenteur n° 37697677633, n° 37697677833 et n° n° 37697677933 datées du 9 juillet 2021, d’un montant respectif de 1 365,31 euros, 3 141,84 euros et 969,87 euros aux fins de recouvrement de cent-cinquante-cinq titres de recettes émis par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand. Par la présente requête, elle demande au tribunal « d’ordonner le rejet des titres de recettes irréguliers », d’annuler ceux des titres de recette ayant donné lieu à ces saisies administratives à tiers détenteur dont elle conteste le bien-fondé et d’ordonner la décharge du paiement des sommes visées dans les trois saisies administratives à tiers détenteur.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. ». L’article L. 281 du livre des procédures fiscales, auquel il est ainsi renvoyé, dispose : " Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales () des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ". Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
3. D’une part la société Viamedis se prévaut de ce que l’action en recouvrement forcé de la créance résultant des titres n°s 1300163, 1301353, 1301413, 1302083, 1302107, 1304777, 1304790, 1304798, 1305651, 1307612, 1307705, 1307809, 1308264, 1308789 et 1319861 faisant l’objet de la saisie administrative à tiers détenteur n° 37697677633 et des titres n°s 1055177, 1171066, 1186246, 1197664, 1310166 et 1387660 faisant l’objet de la saisie administrative à tiers détenteur n°37697677833 était prescrite. D’autre part, elle demande à ce que le tribunal ordonne le « rejet des titres de recettes irréguliers en ce qu’ils sont d’ores et déjà réglés à la Trésorerie » et à la décharge de l’obligation de payer celles des sommes mentionnées dans les saisies administratives à tiers détenteur qu’elle a déjà acquittées et correspondant au titres de recettes n°s 1300149, 1333730, 1128843, n°1187987, 1097230, 1244577, 1376910, 1402595, 1402622, 1186998, 1187302, 1187374, 1187677, 1191759, 1192651, 1201780, 1203622, 1204212, 1208314, 1213834, 1217461, 1223848, 1225401, 1226272, 1226302, 1229624, 1240317, 1240355, 1241735, 1243082, 1255533, 1259329 et 1259416. Enfin elle indique, en ce qui concerne les titres n°s 1023639, 1310167 et 1242554 qu’il ne lui ont jamais été transmis et qu’elle a sollicité, en vain, un duplicata et s’agissant des titres n°s 1189706, 1191572, 1212882, 1235412, 1240800 et 1256276 qu’ils ont été annulés par le centre hospitalier. Ces contestations, qui sont relatives à l’exigibilité des sommes dont le recouvrement était poursuivi par les saisies administratives à tiers détenteur en litige et à la régularité de l’action en recouvrement, relèvent de la seule compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, les conclusions tendant « au rejet des titres irréguliers » s’y rapportant doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur le non-lieu à statuer :
4. Il résulte de l’instruction que les titres de recettes n° 1262966, n° 1292508, n° 1301167, n° 1272382, n° 1281714, n° 1284064, n° 1295093, n° 1306865, n° 1307599, n°1308087, n°1308698, n°1309234, n°1309677, n°1317113, n°1321683, n°1329384 et n° 1340767 faisant l’objet de la saisie administrative à tiers détenteur n°37697677633, les titres n° 1096237, n° 1110121, n° 1179030 et n° 1198070, faisant l’objet de la saisie administrative à tiers détenteur n°37697677833 et les titres n° 1114428, n° 1250575, n° 1253038 faisant l’objet de la saisie administrative à tiers détenteur n°37697677933 ont été annulés en cours d’instance par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand. Dès lors, et peu important la circonstance qu’il existe des difficultés d’exécution relatives à l’annulation de ces titres, les conclusions dirigées contre ces derniers ont perdu leur objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur la recevabilité :
5. D’une part, il résulte de l’instruction et notamment des écritures en défense du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand que les titres de recettes n° 1111551, n° 1156064, n° 1265904, n° 1276323, n° 1276471, n° 1285364, n° 1310088, n° 1313202 et n° 1319666 faisant l’objet de la saisie administrative à tiers détenteur n° 37697677633 et les titres n° 1028897, n°1034701, n° 1035926, n° 1037132, n° 1038105, n° 1039223, n° 1039515, n°1046781, n°1047208, n°1048957, n°1050048, n°1050976, n°1052610, n°1053757, n°1053884, n° 1059885, n° 1106762, n° 1126951, n° 1127000, n° 1129713, n° 1130667, n° 1159289, n° 1161404, n°1186400, n°1186592, n°1187288, n°1210041, n°1016001, n°1064793, n°1064794, n°1212663, n°1227081, n°1239684, n°1333724, n°1325317, n°1340810, n°1370178, n°1379916, n°1400240, n°1401326 et n°1405438 faisant l’objet de la saisie administrative à tiers détenteur n°37697677833 ont été annulés par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand avant même l’introduction de la requête le 1er octobre 2021. Il y a donc lieu de considérer qu’il n’existait, avant même l’introduction de la requête, aucun litige relatif au bien-fondé de ces créances réclamées à la société Viamedis par le centre hospitalier. Par suite, les conclusions de la société Viamedis tendant à l’annulation des titres de recettes mentionnés ci-dessus et à la décharge des sommes correspondantes ne sont pas recevables et doivent être rejetées.
6. D’autre part et pour les titres de recettes restant en litige, les dispositions précitées du 2° de l’article 1617-5 du code général des collectivités territoriales ne soumettent pas la recevabilité de l’action dont dispose un débiteur pour contester un titre exécutoire à un recours préalable obligatoire. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
7. Il appartient, en principe, à l’émetteur d’un titre exécutoire d’apporter les justifications de nature à établir le bien-fondé dudit titre. Ainsi, c’est, en principe, au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand d’apporter des éléments permettant de démontrer que la société Viamedis était effectivement redevable des créances dont le paiement lui a été réclamé par les saisies administratives à tiers détenteur contestées. Toutefois, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci.
8. En premier lieu, la société Viamedis soutient que les titres de recettes n° 1299826, n° 1299916, n° 1300316, n° 1300899, n° 1301117, n° 1301348, n° 1301391, n° 1301726, n° 1302053 et n° 1230580 doivent être annulés dès lors qu’elle ne détient plus de convention avec les mutuelles MCCI, mutuelle de gestion sociale des frais de santé, mieux être (Igestion), Santevie, IPSEC. Ce moyen n’est toutefois assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé alors que la société Viamedis est la seule à détenir des éléments sur les termes des conventions souscrites avec les mutuelles.
9. En deuxième lieu, la société Viamedis soutient pour les titres n°1300269 et n° 1315231 que le « patient n’est pas un bénéficiaire identifié par Viamedis », pour les titres n° 1301398, n° 1302043 que « le bénéficiaire n’a pas souscrit de complémentaire à la date des soins » et pour le titre n° 1302013 que « le risque n’est pas couvert par la complémentaire du bénéficiaire ». En défense, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, qui se borne à indiquer que des duplicatas des titres de recettes ont été transmis à la requérante, ne produit aucun élément permettant d’identifier les patients dont les soins sont visés dans les titres de recettes en litige et ne conteste ni que ceux-ci ne seraient pas « bénéficiaires » de la société requérante ni qu’ils n’auraient pas souscrit de protection complémentaire ni que leur protection complémentaire couvrait les soins. Dans ces conditions, la société Viamedis est fondée à demander l’annulation des titres de recettes mentionnés ci-dessus émis à son encontre et à être déchargée du paiement des sommes correspondantes.
10. En troisième lieu, la société Viamedis soutient, s’agissant du titre de recettes n° 1288809 que la prise en charge des créances correspondantes ne relève pas de sa gestion mais de la mutuelle CIPRES. Le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand qui ne conteste pas ce motif n’apporte aucun élément relatif à ces créances et n’établit donc pas leur bien-fondé. Dans ces conditions, la société Viamedis est fondée à demander l’annulation du titre de recettes mentionné ci-dessus émis à son encontre et à être déchargée du paiement des sommes correspondantes.
11. En dernier lieu, qu’en se bornant à indiquer pour les titres de recettes n°1323565 et 1407722 « facture non conforme, pas de prise en charge à la date des soins », sans aucune autre forme d’argumentation, la société Viamedis ne met pas à même le tribunal de statuer sur le bien-fondé des créances mentionnées dans les titres de recettes.
12. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est seulement fondée à demander l’annulation des titres mentionnés aux point 9 et 10 du présent jugement. Par voie de conséquence, elle doit être déchargée des sommes correspondantes.
Sur les frais liés au litige :
13. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions de la société Viamedis sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions présentées par la société Viamedis tendant à ce que le tribunal « ordonne le rejet des titres de recettes irréguliers » tels que mentionnés au point 3 du présent jugement et la décharge de l’obligation de payer celles des sommes mentionnées dans les saisies administratives à tiers détenteur du 9 juillet 2021 sont rejetées comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des titres de recettes mentionnés au point 4 du présent jugement, ainsi que celles tendant à la décharge des sommes correspondantes.
Article 3 : Les titres de recettes mentionnés aux point 9 et 10 du présent jugement sont annulés et la société Viamedis est déchargée du paiement des sommes correspondantes.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Viamedis, au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, à la trésorerie hospitalière du Puy-de-Dôme et à la direction départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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