Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 1re ch., 19 juin 2025, n° 2408174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408174 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, M. D C, représenté par Me Guyon, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 8 juillet 2024 par lequel la préfète du Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui restituer son titre de conduite valide ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route, dès-lors qu’elle est intervenue postérieurement au délai imparti de soixante-douze heures suivant la rétention de son permis de conduire ;
— elle repose sur une inexactitude matérielle des faits, dès lors qu’aucun élément ne justifie que le cinémomètre utilisé pour constater l’infraction a fait l’objet d’une vérification annuelle, l’identité de l’organisme vérificateur du cinémomètre n’est pas indiqué, et que le carnet métrologique de l’appareil n’est pas produit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, président de la 1ère chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Drouet, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I. – Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué () / II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. () ».
2. La décision attaquée a été signée par Mme A B, cheffe de la section règlementation routière de la préfecture du Rhône, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet en vertu d’un arrêté de la préfète du Rhône du 21 août 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le lendemain. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » La décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route est une décision individuelle défavorable qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration précité.
4. La décision attaquée, qui vise les dispositions applicables du code de la route et notamment les articles L. 224-2, L. 224-6, L. 224-9 et R. 224-4 de ce code. Elle précise l’identité et l’adresse de l’intéressé, relève que M. C a fait l’objet, le 7 juillet 2024 à 11h30 sur le territoire de la commune de Chaponost, d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour dépassement de la vitesse maximale autorisée de 40 km/h ou plus, soit en l’espèce une vitesse retenue de 125 km/h pour une vitesse maximale autorisée de 70 km/h. Elle précise également que cette infraction justifie, en raison du danger grave et immédiat que représente le conducteur en infraction pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même, une suspension provisoire pour une durée de six mois du permis de conduire de M. C. Ainsi, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » L’article L. 121-2 du même code dispose : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; () ".
6. La décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route est une décision individuelle défavorable qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En l’absence d’une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit se conformer aux dispositions des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations dans les conditions prévues par ces dispositions. Le préfet ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d’une situation d’urgence, que s’il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l’accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers.
7. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que celui-ci a été pris au motif que M. C a été contrôlé, au moyen d’un appareil homologué, à une vitesse dépassant de 40 km/h ou plus la vitesse maximale autorisée, constitutive d’une infraction au code de la route. Eu égard au délai de soixante-douze heures laissé au préfet pour prononcer la suspension du permis de conduire et à la gravité de l’infraction commise par M. C, la préfète du Rhône doit être regardée comme ayant été placée dans une situation d’urgence pour l’application des dispositions précitées. Dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée, prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route citées ci-dessus, est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, faute pour le préfet de l’avoir mis à même de présenter ses observations.
8. En quatrième lieu, si M. C soutient que l’arrêté attaqué a été édicté après l’expiration du délai de soixante-douze heures suivant la rétention de son permis de conduire, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route, il ressort des pièces du dossier que l’infraction qui lui est reprochée a été relevée le 7 juillet 2024 à 12h30 et que la décision portant rétention de son permis de conduire a été édictée le lendemain à 11h10. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que l’avis de rétention de permis de conduire sur lequel est fondé la décision de suspension contestée mentionne les informations relatives à l’identification de l’appareil utilisé pendant le contrôle ainsi que sa date de vérification et d’homologation ou même l’organisme ayant procédé à sa vérification. La circonstance que ces mentions ne figurent pas sur ces documents n’établit pas que l’appareil qui a mesuré la vitesse du véhicule de M. C n’était pas homologué. En outre, aucune disposition législative ou règlementaire n’impose que l’avis de rétention soit assorti d’une copie du carnet métrologique de l’appareil utilisé pour relever l’infraction. Dès lors, ne peut qu’être écarté le moyen tiré de l’absence d’indication sur l’homologation et sur le nom de l’organisme ayant procédé à la vérification du cinémomètre.
10. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d’information intégral, d’une part que M. C a été contrôlé à une vitesse retenue de 125 km/h sur une portion de voie où la vitesse maximale autorisée était de 70 km/h, dépassant ainsi de 40 km/h ou plus la vitesse autorisée comme l’expose la décision attaquée. Dans ces conditions, eu égard à la gravité de l’infraction commise et au danger que ce comportement de conduite créé pour tous les usagers de la route, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfète du Rhône, a, par l’arrêté contesté, prononcé pour une durée de six mois la suspension de la validité de son permis de conduire sur le fondement des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route, sans que le requérant ne puisse se prévaloir des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 juillet 2024 par lequel la préfète du Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le magistrat désigné,
H. DrouetLa greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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