Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 29 mai 2026, n° 2401958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, M. C… A…, représenté par Me Baron, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 11 juillet 2024 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Caen-Ifs a ordonné son placement à l’isolement à compter du 10 juillet 2024 pour une durée de cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- en décidant son placement à l’isolement à compter du 10 juillet 2024 dans une décision du 11 juillet 2024, le directeur adjoint a adopté une décision rétroactive illégale ;
- elle méconnaît les articles 2, 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marlier,
- les conclusions de M. Martinez, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, écroué depuis le 24 février 2021, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Caen-Ifs à compter du 2 juillet 2024. Il a fait l’objet, le 10 juillet 2024, d’une mesure de placement provisoire à l’isolement pour une durée maximale de cinq jours. La décision le plaçant à l’isolement a été édictée le 11 juillet 2024. Le requérant en demande l’annulation.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 204 du bureau d’aide juridictionnelle. Il suit de là que les conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle étant devenues sans objet, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision de placement à l’isolement provisoire de M. A… a été prise le 11 juillet 2024 par M. B… E…. En vertu d’une décision du 1er septembre 2021 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n°14-2021-161 de la préfecture du Calvados le 6 septembre 2021, M. B… E…, directeur adjoint du centre pénitentiaire de Caen-Ifs, disposait d’une délégation permanente de la part de M. F… D…, chef d’établissement du centre pénitentiaire de Caen-Ifs, aux fins de signer notamment les décisions de placement provisoire à l’isolement en cas d’urgence. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B… E… n’était pas compétent pour signer la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. ». Et aux termes de l’article 3 de cette même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » En raison de la vulnérabilité des détenus et de leur situation d’entière dépendance vis-à-vis de l’administration, il appartient aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie ainsi qu’à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par ces stipulations conventionnelles. Eu égard à la nature d’une mesure de placement d’office à l’isolement et à l’importance de ses effets sur la situation du détenu qu’elle concerne, l’administration pénitentiaire doit veiller, à tout moment de son exécution, à ce qu’elle n’ait pas pour effet, eu égard notamment à sa durée et à l’état de santé physique et psychique de l’intéressé, de créer un danger pour sa vie ou de l’exposer à être soumis à un traitement inhumain ou dégradant.
M. A… soutient que son placement provisoire à l’isolement constitue un traitement inhumain et dégradant et méconnaît son droit à la vie. Toutefois, il n’apporte pas de document médical mentionnant un avis défavorable à son placement à l’isolement. S’il se prévaut d’une expertise du 30 novembre 2023 prescrivant une hospitalisation en milieu spécialisé, il ressort des conclusions de cette expertise que cette préconisation a notamment été faite pour l’isoler d’autrui au regard de son état mental qui « a compromis et pourra compromettre l’ordre public et la sûreté des personnes. ». En défense, l’administration pénitentiaire produit la liste des observations des détenus. Elle permet d’établir qu’à la date de la décision litigieuse, alors que M. A… revenait d’hospitalisation après avoir ingéré des lames de rasoir, il faisait l’objet d’un suivi médical quotidien. A cet égard, le 11 juillet 2024, lorsqu’il a demandé à voir le psychologue qui est venu le jour même accompagné d’un psychiatre, il refusait régulièrement son traitement et avait initié une grève de la faim, mettant lui-même sa santé en péril. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A…, qui bénéficiait, conformément aux dispositions de l’article R. 213-18 du code pénitentiaire, du droit au maintien de ses liens familiaux sans restriction de fréquence, de correspondance ainsi que d’une heure quotidienne de promenade et qui disposait par ailleurs du droit d’écouter la radio et de regarder la télévision, d’accéder à la bibliothèque de l’établissement, d’utiliser les équipements sportifs du centre et de suivre des cours par correspondance, ait été soumis à un isolement sensoriel et social. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, le requérant soutient que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen n’étant pas assorti de précision suffisante, il ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, M. A…, incarcéré depuis le 24 février 2021, a été transféré le 2 juillet 2024 au centre pénitentiaire de Caen-Ifs. Il a fait l’objet le 20 avril 2021 d’un placement à l’isolement, qui a été renouvelé à plusieurs reprises. Pour prendre la décision litigieuse, le directeur adjoint de l’établissement s’est fondé sur le parcours pénitentiaire de M. A… marqué par une trentaine de passages en commission de discipline principalement pour des insultes, des menaces et des agressions physiques de surveillants telles que des coups de pieds, de poings et au moins une morsure. Il ressort des pièces du dossier qu’en trois ans, son parcours a été émaillé par plus de quatre-vingt-dix comptes rendus d’incidents, et que le 27 juin 2024 son précédent centre de détention a demandé son exclusion notamment après qu’il a mis le feu à sa cellule le 19 juin 2024. Le 10 juillet 2024, jour de sa mise à l’isolement provisoire, le requérant avait refusé de regagner le fourgon le ramenant au centre pénitentiaire après son hospitalisation et insulté les surveillants qui ont dû le maîtriser. Dans ces conditions, compte tenu à la fois de la récurrence des faits ayant conduit aux mesures disciplinaires dont il fait l’objet et de son instabilité psychiatrique, le garde des sceaux, ministre de la justice, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que son placement provisoire à l’isolement se justifiait pour préserver l’ordre du centre pénitentiaire en prévenant tout incident en détention. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 213-22 du code pénitentiaire :« En cas d’urgence, le chef de l’établissement pénitentiaire peut décider le placement provisoire à l’isolement d’une personne détenue, si la mesure est l’unique moyen de préserver la sécurité des personnes ou de l’établissement. Le placement provisoire à l’isolement ne peut excéder cinq jours. À l’issue d’un délai de cinq jours, si aucune décision de placement à l’isolement prise dans les conditions prévues par le présent code n’est intervenue, il est mis fin à l’isolement. La durée du placement provisoire à l’isolement s’impute sur la durée totale de l’isolement. ».
Les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir. M. A… a été placé le 10 juillet 2024 de manière provisoire à l’isolement en urgence. Or, la décision litigieuse, édictée le lendemain, mentionne un début d’exécution au 10 juillet 2024 pour une durée de cinq jours. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision est illégale en ce qu’elle méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 11 juillet 2024.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de M. A… à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 11 juillet 2024 est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Baron et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Marlier, première conseillère,
Mme Fanget, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
S. MARLIER
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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