Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 15 janv. 2026, n° 2600050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, M. C… B…, représenté par Me Ndiaye, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du préfet du Calvados refusant implicitement de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer, dans un délai de cinq jours, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé avec autorisation de travail valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 960 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée puisqu’il s’agit d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
• la décision n’est pas motivée ; les motifs de la décision ne lui ont pas été communiqués malgré sa demande en ce sens ;
• la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2026, le préfet du Calvados informe le tribunal qu’une attestation de prolongation d’instruction valable du 7 janvier 2026 au 6 avril 2026 a été générée sur l’ANEF et que M. B… a été invité à se présenter, le 30 octobre 2026, devant la commission du titre de séjour.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 janvier 2026 sous le numéro 2600006 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision du préfet du Calvados refusant implicitement de lui délivrer un titre de séjour.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026 à 10 heures, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience :
- le rapport de Mme A… ;
- et les observations de Me Ndiaye, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins en insistant sur le fait que la condition d’urgence est remplie puisque l’attestation de prolongation d’instruction n’est valable que jusqu’en juin 2026, que sa demande principale est de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet et qu’il admet qu’il ne sera pas nécessaire d’enjoindre au préfet de délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Après avoir constaté que le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté, la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
M. C… B…, ressortissant algérien né le 7 août 1982, a déposé, le 23 septembre 2023, une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. L’instruction de sa demande a fait l’objet de prolongations, la dernière arrivant à échéance le 8 janvier 2026. Aucune décision n’ayant été prise sur sa demande de titre de séjour, M. B… saisit le juge des référés afin qu’il suspende l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Calvados a rejeté implicitement sa demande.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, M. B… s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable jusqu’au 6 avril 2026 lui permettant d’exercer une activité professionnelle. Il a, en outre, reçu une invitation à se présenter, le 30 octobre 2026, devant la commission du titre de séjour. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée, à la date de la présente ordonnance, comme portant une atteinte suffisamment grave et immédiate justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. Par suite, la condition relative à l’urgence n’est pas remplie.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision, que les conclusions de M. B… formulées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de Me Ndiaye relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 15 janvier 2026.
La juge des référés
SIGNÉ
A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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