Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 10 avr. 2026, n° 2504041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2504041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 et 23 décembre 2025 et le 6 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à l’administration pénitentiaire de prendre toute mesure utile afin de mettre fin à l’inertie administrative prolongée affectant l’exécution d’une décision de changement d’affectation déjà validée, ou à tout le moins d’enjoindre à l’administration de fixer un délai précis d’exécution.
Il soutient que :
- il a déposé dès le mois de juillet 2023 une demande de changement d’affectation, motivée notamment par des raisons familiales ;
- la décision validant le principe du transfert n’est intervenue que le 20 janvier 2025, soit près de dix-huit mois plus tard ;
- par une décision écrite et formalisée, l’administration a ainsi validé le principe du changement d’affectation à la demande du détenu, en précisant que l’exécution de ce transfert dépendrait des disponibilités de places dans les établissements sollicités ;
- malgré cette validation et en dépit de multiples relances, aucune exécution concrète n’est intervenue depuis plus de onze mois, sans qu’aucune date, aucun calendrier ni aucune justification précise n’aient été communiqués ;
- il est père de plusieurs enfants mineurs résidant loin d’Argentan et la mère des enfants, actuellement enceinte, est dans l’incapacité matérielle d’assurer les déplacements nécessaires ;
- l’absence persistante de transfert rend quasiment impossible le maintien effectif des liens familiaux ;
- la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que le principe du transfert a été accepté, qu’aucun refus n’a été opposé et que seule l’exécution est différée sans motif précis ;
- il n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire en lien avec les permissions de sortie et remplit les critères habituellement retenus pour l’examen d’une demande de transfert ;
- par un courrier de l’administration pénitentiaire du 15 janvier 2026, il est désormais indiqué que les délais d’attente pour le centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier seraient approximativement de deux ans à compter de cette date ;
- ses démarches de réinsertion dans la région actuelle lui sont refusées en raison de sa demande de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclu au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Paris est seul compétent pour statuer sur la requête ;
- la décision d’affectation du 20 janvier 2025 ordonnant le transfert de M. A… vers le centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier est notamment motivée par ses attaches familiales dans la région lyonnaise ;
- le requérant dispose néanmoins, en dépit de cet éloignement géographique, de deux permis de visite au bénéfice de sa sœur et d’une amie ;
- il peut maintenir les liens avec ses proches par courrier et par téléphone ;
- le maintien temporaire de M. A… au centre de détention d’Argentan dans l’attente de son transfert ne saurait être regardé comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation du requérant ;
- le transfert est conditionné au fait qu’une place se libère au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier ; M. A… dispose d’une priorité lorsqu’une place sera disponible au sein de cet établissement selon son ordre dans la liste d’attente, qui est établi en fonction de l’ancienneté des autres décisions d’affectation au sein de cet établissement ; les délais d’attente pour intégrer le centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier sont compris entre douze et dix-huit mois.
La présidente du tribunal a désigné M. Cheylan, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée en défense :
1. Le requérant demande qu’il soit enjoint à l’administration pénitentiaire de prendre toute mesure utile afin d’exécuter la décision du 20 janvier 2025 portant transfert au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier. Compte tenu de l’objet de la demande, le ministre n’est pas fondé à soutenir que le tribunal ne serait pas compétent territorialement pour statuer sur cette requête.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. M. B… A…, écroué le 3 février 2023, est incarcéré au centre de détention d’Argentan depuis le 12 septembre 2023. Il a sollicité le 24 juillet 2023 son transfert vers un établissement le rapprochant de sa famille qui réside dans la région lyonnaise. Par une décision du 20 janvier 2025, la direction de l’administration pénitentiaire a décidé le transfert de M. A… au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier. Le requérant demande qu’il soit enjoint à l’administration pénitentiaire de prendre toute mesure utile afin de mettre fin à l’inexécution de ce changement d’affectation ou d’enjoindre à l’administration de fixer un délai précis d’exécution. Il ressort des écrits en défense du ministre de la justice que le transfert est conditionné au fait qu’une place se libère au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier, que M. A… dispose d’une priorité lorsqu’une place sera disponible dans cet établissement selon son ordre dans la liste d’attente, établi en fonction de l’ancienneté des autres décisions d’affectation au sein de cet établissement, et que les délais d’attente pour intégrer le centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier sont compris entre douze et dix-huit mois. Compte tenu de ces éléments, les mesures sollicitées par M. A… sont dépourvues d’utilité et se heurtent en l’espèce à une contestation sérieuse. Dès lors, la requête de M. A… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Caen, le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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