Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 11 mars 2025, n° 2502078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502078 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, M. C B, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que l’arrêté contesté :
— a été signé par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— méconnaît les dispositions de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article 7 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
— méconnaît les dispositions de l’article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que les moyens de la requête de M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prost, magistrat désigné ;
— les observations de Me Debert, substituant Me Lévy, représentant M. B, qui maintient les conclusions et les moyens de la requête qu’il précise ;
— et les observations de M. B, assisté de Mme A, interprète, qui confirme qu’il a fait l’objet de mauvais traitements lors de son séjour en centre de rétention à Munich.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant turc né le 2 juillet 1983, a demandé l’asile en France le 24 décembre 2024. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé que l’intéressé avait précédemment présenté une demande d’asile auprès des autorités allemandes. Le préfet du Val-d’Oise a adressé, le 26 décembre 2024, une demande de reprise en charge aux autorités allemandes, qui ont fait connaître leur accord, le 30 décembre 2024. Par un arrêté en date du 3 février 2025, le préfet du Val-d’Oise a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. M. B demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme D, adjointe au chef de bureau de l’asile, qui disposait d’une délégation de signature, consentie par un arrêté n°24-064 du 28 novembre 2024 publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture à l’effet de signer « toute décision de transfert d’un demandeur d’asile fondée sur l’application du règlement Dublin III », en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de son adjointe. Il n’est pas établi ni même soutenu que ces derniers n’auraient pas été absents ni empêchés à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté serait entaché d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
5. Aux termes du paragraphe 2 de l’article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 : « la détermination de l’Etat membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un Etat membre ». Aux termes de l’article 13 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n°603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. / 2. Lorsqu’un État membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des États membres ou dont les circonstances de l’entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d’au moins cinq mois avant d’introduire sa demande de protection internationale, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. / Si le demandeur a séjourné dans plusieurs États membres pendant des périodes d’au moins cinq mois, l’État membre du dernier séjour est responsable de l’examen de la demande de protection internationale ». Il résulte des dispositions de l’article 7 du règlement précité que la détermination de l’Etat membre en principe responsable de l’examen de la demande de protection internationale s’effectue une fois pour toutes à l’occasion de la première demande d’asile, au vu de la situation prévalant à cette date. Il résulte également de la combinaison des dispositions précitées que les critères prévus à l’article 13 du règlement ne sont susceptibles de s’appliquer que lorsque le ressortissant d’un pays tiers présente une demande d’asile pour la première fois depuis son entrée sur le territoire de l’un ou l’autre des Etats membres et qu’en particulier, les dispositions de cet article ne s’appliquent pas lorsque le ressortissant d’un pays tiers présente, fût-ce pour la première fois, une demande d’asile dans un Etat membre après avoir déposé une demande d’asile dans un autre Etat membre, que cette dernière ait été rejetée ou soit encore en cours d’instruction.
6. M. B soutient que l’Allemagne n’est plus responsable de l’examen de sa demande d’asile, dès lors qu’il serait présent sur le territoire français depuis plus de dix mois. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande de protection internationale de M. B a été enregistrée par les autorités allemandes le 7 juillet 2023 et que sa demande d’asile en France ne constitue donc pas une première demande d’asile dans un Etat membre au sens des dispositions précitées de l’article 7 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Enfin, le requérant, qui déclare être entré en France depuis l’Allemagne, le 25 avril 2024, ne justifie pas qu’il résiderait en France depuis plus d’un an. Par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions des articles 7 et 13 du règlement précité.
7. Aux termes des dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ». Aux termes de l’article 17 de ce règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Aux termes de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La procédure de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l’Etat considéré mentionné au 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ». Aux termes de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Et aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ».
8. Il existe une présomption simple d’équivalence de protection entre les États membres de l’UE, ce qui signifie qu’un État membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est présumé disposer de façon générale d’une équivalence de protection en matière de droit d’asile. L’Allemagne est un État membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient au requérant de démontrer qu’il a fait l’objet de mauvais traitements en Allemagne ou de prouver, par des éléments de faits précis et circonstanciés, qu’il a été privé des garanties attachées à l’exercice du droit d’asile.
9. M. B soutient qu’il a fait d’objet de mauvais traitements de la part de ressortissants turcs dans le centre de rétention où il était affecté, à Munich, et ne peut donc pas retourner en Allemagne. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il n’en a pas fait état à l’occasion de son entretien du 24 décembre 2024 et que les pièces produites à l’instance ne permettent pas d’établir la réalité des mauvais traitements allégués. Enfin, il n’établit pas davantage qu’il existerait en Allemagne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des défaillances revêtant un caractère systémique dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, qu’il aurait été ou serait exposé dans ce pays à un risque de traitement inhumain et dégradant et qu’il sera nécessairement renvoyé à Munich. Dans ces conditions, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. B ne bénéficiera pas d’un examen effectif de sa demande de protection internationale dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Si M. B soutient qu’il dispose d’attaches familiales et amicales intenses en France, il ne produit aucun élément de nature à corroborer ses allégations. Il ressort, au contraire, des pièces du dossier que M. B est arrivé récemment en France, que ses parents, son épouse et ses trois enfants résident dans son pays d’origine et qu’il a déclaré auprès des services de la préfecture être dépourvu de famille sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de
M. B ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et ses conclusions sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F.-X. Prost
La greffière,
Signé
Z. Bouayyadi La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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