Annulation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 11 juin 2025, n° 2411255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 août 2024 et le
20 septembre 2024, M. C B A, représenté par Me Simon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen ;
— elle méconnait l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnait l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une décision du 12 novembre 2024, M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une lettre en date du 22 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public tiré de ce qu’en édictant une décision d’interdiction de retour sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est assortie d’un délai de départ volontaire de trente jours, le préfet s’est fondé sur des dispositions qui ne sont pas applicables à la situation de M. B A et a ainsi méconnu le champ d’application de la loi.
M. B A a produit des observations, enregistrées le 28 mai 2025, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lamlih.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), né le 24 avril 1992, serait entré en France en décembre 2022, selon ses déclarations. Il a sollicité l’asile, le 30 janvier 2023, auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a rejeté la demande de l’intéressé, par une décision du 7 décembre 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 24 juin 2024. Par un arrêté du 22 juillet 2024, dont M. B A demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 novembre 2024. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu de statuer dessus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle précise également les éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant et mentionne que ce dernier, dont la demande d’asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 24 juin 2024, n’a pas déposé de demande de titre de séjour sur un fondement autre que l’asile. Cette décision est donc suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait abstenu de procéder effectivement à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Aux termes de L. 542-4 dudit code : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1 ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Aux termes de l’article R. 611-3 de ce code : » Le délai prévu à l’article L. 542-4 est de quinze jours à compter de la date à laquelle l’autorité administrative compétente a connaissance de l’expiration du droit au maintien de l’étranger. Lorsque l’expiration du droit au maintien de l’étranger résulte d’une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d’asile, l’autorité administrative en a connaissance dans les conditions prévues aux articles R. 531-19, R. 531-21 et R. 532-57 « . L’article R. 532-57 du même code dispose : » La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ".
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé des informations de la base de données TelemOfpra qui, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait foi jusqu’à ce que la preuve contraire en soit rapportée, que la décision de la Cour nationale du droit d’asile rejetant le recours de M. B A a été lue en audience publique le 24 juin 2024. Ainsi, en application des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français, lorsque le préfet de la Seine-Saint-Denis a, le 22 juillet 2024, pris l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la mesure d’éloignement contestée a été prise en conséquence du rejet définitif de la demande d’asile formulée par M. B A qui, lorsqu’il a demandé son admission à ce titre, a nécessairement été informé des conséquences en cas de rejet d’une telle demande. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B A n’aurait pas été mis à même de faire part à l’administration de sa situation personnelle au cours de l’instruction de sa demande de séjour au titre de l’asile ni qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne fût prise la décision l’obligeant à quitter le territoire français des informations qui auraient été de nature à faire obstacle à son éloignement. Le moyen tiré du vice de procédure en ce que le requérant n’aurait pas été mis à même de présenter ses observations doit donc être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. B A soutient qu’il réside en France avec sa compagne titulaire d’un titre de séjour. Toutefois, le requérant ne produit qu’une attestation d’une personne, établie pour les besoins de la cause, le 20 septembre 2024, qui précise uniquement qu’elle est « en relation amoureuse » avec le requérant depuis le mois d’octobre 2022, ce qui ne permet pas d’établir la communauté de vie alléguée. Par ailleurs, si le requérant soutient avoir entamé un suivi psychologique en raison des sévices subis dans son pays d’origine, il ne produit pour l’établir qu’un certificat médical du 22 mai 2024 d’un médecin généraliste préconisant à l’intéressé une prise en charge psychologique. Enfin, M. B A, qui ne justifie pas d’une insertion socio-professionnelle en France, n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majorité de sa vie. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant en France une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a pas, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ». Aux termes de l’article
L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
12. M. B A n’établit pas les risques de persécution qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales citées au point précédent doivent être écartés.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
14. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne s’est pas vu refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Dès lors, il n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement desquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé pour prononcer l’interdiction de retour litigieuse. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois est illégale et doit, par suite, être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens venant au soutien des conclusions tendant à son annulation.
15. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 22 juillet 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis doit être annulé en tant seulement qu’il prononce à l’encontre de M. B A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
16. L’exécution du présent jugement, qui annule uniquement la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, implique seulement qu’il soit enjoint au préfet d’effacer le signalement de M. B A du système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
17. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B A au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’obtention de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 22 juillet 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé en tant seulement qu’il prononce à l’encontre de M. B A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B A dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 22 juillet 2024 annulée, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A, à Me Simon et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
L. Gauchard La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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