Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 6 août 2025, n° 2506914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506914 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet 2025 et le 1er août 2025, Mme D B, représentée par Me Haik, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord l’a assignée à résidence et lui a fait interdiction de sortir de l’arrondissement de Lille sans autorisation, pour une durée de quarante-cinq jours, en vue de son éloignement effectif du territoire français dans ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant-élève » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il ne respecte pas le principe du contradictoire ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation concernant sa vie privée et familiale et son insertion scolaire ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit en raison de l’absence de contrôle de proportionnalité.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 21 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jouanneau, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 4 août 2025 à 8h30, M. Jouanneau :
— a présenté son rapport ;
— a constaté que Mme B n’était ni présente, ni représentée ;
— a entendu les observations de Me Salard, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction à 09 heures 26.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 26 février 2001, est entrée en France le 26 août 2019 munie de son passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 21 août 2019 au 21 août 2020. Elle a par la suite été mise en possession d’un titre de séjour valable du 16 octobre 2020 au 15 octobre 2022. Elle a sollicité le 31 mai 2023 le renouvellement de son titre de séjour, le préfet ayant implicitement refusé de faire droit à cette demande. Par un arrêté du 13 juillet 2025, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Nord l’a également assignée à résidence et lui a fait interdiction de sortir de l’arrondissement de Lille sans autorisation, pour une durée de quarante-cinq jours, en vue de son éloignement effectif du territoire français dans ce délai. Mme B demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 22 novembre 2024, publié le même jour au recueil spécial n°2024-378 des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à M. C A, directeur de cabinet et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, notamment, les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de Mme B, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressée en mesure d’en discuter les motifs. En particulier, s’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, l’arrêté vise bien les articles L. 612-1 à L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, la décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à Mme B de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sa motivation atteste que l’ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
4. En troisième lieu, le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. En quatrième lieu, il ne résulte ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B avant de prendre l’arrêté attaqué.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France le 26 août 2019 munie de son passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 21 août 2019 au 21 août 2020. Elle a par la suite été mise en possession d’un titre de séjour valable du 16 octobre 2020 au 15 octobre 2022 suite à une demande de renouvellement. Bien que Mme B soutienne vivre en concubinage avec un compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « étudiant », cette relation et son intensité ne sont pas établies par les éléments qu’elle verse au dossier. En outre, aucun obstacle à la reconstitution du couple en cas de retour au Maroc n’est allégué par la requérante, les titres de séjour étudiants ne donnant pas vocation à une installation durable sur le territoire français. Mme B, qui ne se prévaut d’aucune attache familiale en France, n’établit pas qu’elle serait isolée en cas de retour dans son pays d’origine. Il ressort également des pièces du dossier que si la requérante fait valoir son insertion scolaire en France, elle ne justifie pas, par les pièces qu’elle produit, être inscrite de façon effective dans un établissement d’enseignement supérieur à la date de l’arrêté en litige, se bornant à verser un courriel du 31 juillet 2025 relatif à une candidature au Bachelor Journalisme deuxième année en alternance à l’ISFJ Lille. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
8. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’arrêté en litige sur sa situation personnelle doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
10. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
11. Ainsi qu’il a été dit au point 7, la durée de la présence sur le territoire français de Mme B, ainsi que la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France ne sont pas significatives. Dans ces conditions, alors même que l’intéressée n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public, en prononçant à l’encontre de Mme B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des critères fixés par l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision de disproportion.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés attaqués doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. Jouanneau
Le greffier,
signé
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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