Tribunal administratif de Lille, Reconduite à la frontière, 6 août 2025, n° 2506914
TA Lille
Rejet 6 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que le préfet avait délégué ses pouvoirs à un directeur de cabinet, rendant le moyen inopérant.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté énonce des considérations de droit et de fait suffisantes pour permettre à M me B de discuter les motifs.

  • Rejeté
    Non-respect du principe du contradictoire

    La cour a noté que ce moyen n'était pas suffisamment précisé pour en apprécier le bien-fondé.

  • Rejeté
    Absence d'examen particulier de la situation personnelle

    La cour a constaté qu'il n'y avait aucune preuve que le préfet n'ait pas examiné la situation de M me B.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à ses droits.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que les critères de l'article L. 423-23 n'ont pas été méconnus.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation concernant sa vie privée et familiale

    La cour a jugé que les éléments fournis ne justifiaient pas une protection particulière.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté

    La cour a estimé que les conséquences de l'arrêté n'étaient pas disproportionnées.

  • Rejeté
    Absence de contrôle de proportionnalité

    La cour a jugé que le préfet a respecté le contrôle de proportionnalité requis.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que le préfet avait délégué ses pouvoirs à un directeur de cabinet, rendant le moyen inopérant.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté énonce des considérations de droit et de fait suffisantes pour permettre à M me B de discuter les motifs.

  • Rejeté
    Non-respect du principe du contradictoire

    La cour a noté que ce moyen n'était pas suffisamment précisé pour en apprécier le bien-fondé.

  • Rejeté
    Absence d'examen particulier de la situation personnelle

    La cour a constaté qu'il n'y avait aucune preuve que le préfet n'ait pas examiné la situation de M me B.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à ses droits.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que les critères de l'article L. 423-23 n'ont pas été méconnus.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation concernant sa vie privée et familiale

    La cour a jugé que les éléments fournis ne justifiaient pas une protection particulière.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté

    La cour a estimé que les conséquences de l'arrêté n'étaient pas disproportionnées.

  • Rejeté
    Absence de contrôle de proportionnalité

    La cour a jugé que le préfet a respecté le contrôle de proportionnalité requis.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour

    La cour a jugé que les conditions pour l'octroi d'un titre de séjour n'étaient pas remplies.

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Sur la décision

Référence :
TA Lille, reconduite à la frontière, 6 août 2025, n° 2506914
Juridiction : Tribunal administratif de Lille
Numéro : 2506914
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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