Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 7 mai 2025, n° 2412624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, M. A se disant Farhat Touil, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats (Me Bescou), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 novembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information dit B ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont signées par une autorité incompétente ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée, à cet égard, d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen préalable réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est disproportionnée.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations mais a produit des pièces enregistrées le 24 mars 2025.
M. A se disant Touil a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rizzato, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant Farhat Touil, ressortissant tunisien né le 23 novembre 2001 qui déclare être entré en France irrégulièrement le 7 novembre 2022, demande l’annulation des décisions du 11 novembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
2. Les décisions attaquées sont signées par Mme Judith Husson, secrétaire générale adjointe de la préfecture du Rhône, en vertu d’une délégation de signature du 11 juillet 2024, régulièrement publiée le lendemain, dans le cadre de la permanence du corps préfectoral du 8 au 12 novembre 2024 dont la préfète du Rhône justifie par la production du tableau de permanence afférent. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit ainsi être écarté.
3. Il ne ressort pas de la décision portant obligation de quitter le territoire français que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A se disant Touil résidait en France, selon ses déclarations, depuis deux ans à la date de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Toutefois, il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans en Tunisie où vit notamment sa mère. S’il se prévaut de liens amicaux et de la présence de son père sur le territoire français, il ne justifie toutefois pas des conditions de son séjour en France, ni de liens personnels et familiaux anciens, stables et intenses sur le territoire français. Enfin, s’il soutient avoir été embauché en qualité de boulanger sous contrat à durée indéterminée conclu en juin 2024 et avoir suivi une formation dans ce domaine dans son pays d’origine, ces éléments, au demeurant non démontrés, ne suffisent pas à justifier d’un ancrage social ou professionnel sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre des décisions fixant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois. Il n’est pas davantage fondé à exciper de l’illégalité d’une décision refusant de lui accorder le délai de départ volontaire, inexistante, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
7. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de quitter le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
8. D’une part, il ne ressort pas de la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
9. D’autre part, contrairement à ce que soutient l’intéressé, il ressort des termes même de la décision attaquée portant interdiction de retour sur le territoire français qu’elle a été édictée sur le fondement de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, concomitamment à l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et non sur celui de l’article L. 612-6 du même code. En outre, il ressort des pièces du dossier que, bien que n’ayant pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représentant pas une menace pour l’ordre public, M. A se disant Touil, qui déclare être entré en France le 7 novembre 2022 après avoir passé l’essentiel de son existence en Tunisie, est dépourvu d’attaches anciennes, intenses et stables sur le territoire français. Dans ces conditions, la préfète du Rhône a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de six mois, laquelle n’est pas disproportionnée.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A se disant Touil, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent, par suite, être rejetées.
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse au conseil de M. A se disant Touil la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A se disant Touil est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Farhat Touil et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, première conseillère, faisant fonction de présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La première conseillère, faisant fonction de présidente de chambre,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne,
C. Leravat La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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