Annulation 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 28 sept. 2023, n° 2314120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2314120 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, M. B A, représenté par Me Haddad, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans cette attente de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions litigieuses sont entachées d’incompétence et ne mentionnent au demeurant pas l’identité de leur signataire ;
— elles sont entachées d’erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, eu égard à la faible gravité de l’unique infraction au titre de laquelle il a été condamné, de son ancienneté et du paiement immédiat de l’amende qui lui a été infligée ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est insuffisamment motivée et porte une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Raimbault,
— et les observations de Me Haddad pour M. A, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 8 juin 2023 en tant que le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
2. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a refusé de délivrer à M. A le titre de séjour qu’il sollicitait aux motifs que sa présence en France représentait une menace pour l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné à une seule reprise le 14 octobre 2019 à 300 euros d’amende pour refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et que de par son caractère isolé, son ancienneté et sa faible gravité, cette seule condamnation ne suffit pas à caractériser une menace réelle, actuelle et grave pour l’ordre public. Le préfet a ainsi entaché d’erreur d’appréciation la décision refusant de délivrer à M. A un titre de séjour. Pour ce motif, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de l’arrêté du 8 juin 2023 en l’ensemble de ses dispositions.
4. Les motifs du présent jugement impliquent seulement qu’il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de le munir d’une autorisation de séjour sur le fondement de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 8 juin 2023 par lesquelles le préfet de police a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
M. Arnaud Blusseau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
Le rapporteur,
G. RaimbaultLa présidente,
A. SeulinLa greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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