Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4 août 2025, n° 2504758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504758 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juin et 7 juillet 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler une décision par laquelle l’administration fiscale a rejeté une demande de remise gracieuse de la somme de 10 821,68 euros dont le paiement lui est réclamée par le SIP Metz nord-ouest par des saisies mensuelles sur sa pension de retraite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formée contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est pas recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (). ».
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 25 juin 2025, à laquelle elle a répondu le 7 juillet 2025, Mme A n’a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit de copie de la décision attaquée ni l’accusé réception de la demande de remise gracieuse adressée à l’administration. Par suite, la requête, qui n’a pas été régularisée conformément aux exigences de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Strasbourg, le 4 août 2025.
Le président de la 5e chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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