Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch. ju, 26 mai 2026, n° 2401285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401285 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 mai 2024, 13 janvier 2025 et 17 février 2025, la société Engie Energie Services, représentée par Adden avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions implicites du 8 décembre 2023 et 22 mars 2024 par lesquelles la communauté urbaine Caen la Mer a refusé de faire droit à sa demande de communication de l’intégralité des documents administratifs concernant le contrat de concession de service public, avec constitution d’une société d’économie mixte à opération unique (SEMOP), pour la modernisation, la rénovation et le développement et l’exploitation du réseau de chaleur de Caen Nord ;
2°) d’enjoindre à la communauté urbaine Caen la mer de lui communiquer les documents et éléments dont l’accès lui a été illégalement refusé dans un délai de huit jours, sous astreinte de 1 000 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de Caen la mer la somme de 11 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- les documents sollicités sont communiquables ;
- ces documents sont utiles au recours contre le contrat passé entre Caen la Mer et un tiers, évinçant la candidature de la société requérante ;
- le refus de communiquer les documents sollicités est illégal et abusif ;
- l’échelonnement de communication des documents ne peut être justifié par le volume de ceux-ci ;
- l’occultation des documents en raison du secret des affaires est excessive par rapport au principe de transparence ; par ailleurs, le juge a la possibilité d’examiner confidentiellement les pièces sollicitées ;
- les documents communiqués par la défense sont insuffisants.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 décembre 2024 et 14 février 2025, la communauté urbaine Caen la Mer conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.
Elle soutient que :
- le droit à communication ne concerne que des documents achevés et non les documents préparatoires à une décision administrative ;
- les éléments qui reflètent la stratégie commerciale de l’entreprise sont couverts par le secret des affaires de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ce qui nécessite l’occultation des mentions protégées par le secret des affaires.
Vu :
- l’avis n° 20240595 partiellement favorable rendu par la commission d’accès aux documents administratifs le 7 mars 2024 et communiqué le 20 mars 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Cheylan, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
- les conclusions de M. Martinez, rapporteur public,
- les observations de Me Hugueny, représentant la Société Engie Energie Services,
- et les observations de Me Habibi Alaoui, représentant la communauté urbaine Caen la Mer.
La communauté urbaine Caen la mer a produit une note en délibéré, qui a été enregistrée le 11 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis de concession publié le 5 janvier 2022, la communauté urbaine Caen la Mer a lancé une procédure ouverte en vue de choisir le ou les opérateurs économiques qui seront actionnaires de la SEMOP, à laquelle sera confiée une concession de service public pour la modernisation, la rénovation, le développement et l’exploitation du réseau de chaleur de Caen Nord. Par un courrier du 7 juillet 2023, la communauté urbaine Caen la Mer a rejeté l’offre de la société Engie Energie Services et a retenu, par une délibération du 6 juillet 2023, l’offre de la société Coriance. Le contrat de commande publique a été signé le 16 août 2023. La société requérante a déposé le 3 novembre 2023 un recours contentieux tendant à l’annulation de ce contrat. Par la présente requête, elle sollicite l’annulation des décisions implicites par lesquelles la communauté urbaine Caen la Mer a rejeté sa demande de communication de l’intégralité des documents administratifs relatifs à ce contrat de concession de service public.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs (…) quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 311-6 de ce code : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte (…) au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 311-7 dudit code : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ».
3. Les contrats de commande publique et les documents qui s’y rapportent, y compris les documents relatifs au contenu des offres, sont des documents administratifs au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Saisis d’un recours relatif à la communication de tels documents, il revient aux juges du fond d’examiner si, par eux-mêmes, les renseignements contenus dans les documents dont il est demandé la communication peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication en application des dispositions de l’article L. 311-6 du même code. Les documents et informations échangés entre l’administration et un candidat lors de la phase de négociation d’un contrat de la commande publique, dès lors qu’ils révèlent par nature la stratégie commerciale du candidat, entrent dans le champ du 1° de l’article L. 311-6 et ne sont, par suite, pas communicables.
4. Il ressort des pièces du dossier et de l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs du 7 mars 2024 que certains documents relatifs au contrat de commande publique passé entre la communauté urbaine Caen la mer et la société Coriance relèvent du secret des affaires, à savoir les échanges retranscrits par le procès-verbal des négociations et des entretiens, les informations relatives aux contrats passés avec des tiers de droit privé tels que les contrats de sous-traitance et d’assurance, les détails relatifs à l’engagement de la responsabilité de la société Coriance, les informations précises quant au financement des travaux, aux moyens utilisés par le candidat retenu et au montant de ses charges. Ainsi, ces éléments ne sont pas communicables. En outre, sont soumises au secret des affaires, en ce qu’elles révèlent la stratégie et le fonctionnement interne de la société Coriance et des sociétés privées avec lesquelles elle a contracté, l’annexe 2 décrivant les besoins prévisionnels, l’annexe 3 relative aux modalités de réalisation des ouvrages avec planning et cahier des charges et comportant des informations sur la méthodologie et stratégie du candidat retenu, l’annexe 4.2 relative à l’approvisionnement énergétique, l’annexe 4.3 relative aux modalité d’exploitation, l’annexe 4.4. relative au plan prévisionnel, l’annexe 4.5 relative à la convention de mise à disposition et à la répartition des coûts, l’annexe 5 relative aux moyens et organisations des missions et à la politique d’assurance du candidat retenu, l’annexe 6 relative aux engagements environnementaux et à la capacité de la société, l’annexe 7 relative aux finances, l’annexe 9 relative au dossier de consultation des entreprises et aux garanties financières, l’annexe 10 relative aux sous -contrats, qui traduit la stratégie de développement commercial de la société Coriance, l’annexe 11 relative aux statuts de la SEMOP, l’annexe 14 relative à l’insertion sociale, l’annexe 15 relative à la matrice des risques, et l’annexe 16 dont le titre a été occulté en application des dispositions précitées de l’article L. 311-6.
5. Par ailleurs, conformément à l’avis rendu par la commission d’accès aux documents administratifs, la communauté urbaine Caen la mer était en droit d’occulter certains éléments du rapport d’analyse des candidatures, tels que les détails des solutions proposées par les candidats, les prix et les éléments identifiants.
6. En revanche, il résulte des pièces du dossier et de l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs que les attestations de régularité fiscale et sociale du candidat retenu ne relèvent pas du secret des affaires. De même, les clauses du contrat relatives à son exécution et à la qualité du service, telles que celles concernant la mise à disposition des biens futurs, le nombre de kw/h, les modalités et frais de raccordement, le constat de l’achèvement, la modification des ouvrages, la puissance du chauffage, la part forfaitaire et les modalités de résiliation ne relèvent pas du secret des affaires et sont communicables. L’annexe 8 relative aux relations avec les abonnés, l’annexe 13 relative à la cartographie des zones prioritaires, l’annexe 18 relative au plan de communication, l’annexe 19 relative à la couverture des besoins du secteur Nouveau Bassin via un micro-tunnelier, et l’annexe 20 relative aux modalités de raccordement des maisons individuelles, qui ne relèvent pas du secret des affaires, sont communicables. Enfin, si la société requérante soutient que les documents relatifs aux candidatures, aux offres et à leur notation et les pièces contractuelles communiqués auraient fait l’objet de trop nombreuses occultations, il ressort des pièces du dossier que ces occultations sont justifiées par la protection du secret des affaires dès lors que les mentions concernées portent sur les capacités techniques, humaines et financières de la société Coriance ou qu’elles sont susceptibles de dévoiler sa stratégie de développement commercial.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les décisions en litige doivent être annulées seulement en tant qu’elles refusent la transmission des documents énumérés au point précédent.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Il résulte ce qui vient d’être exposé que l’annulation des décisions en litige implique, sous réserve de l’occultation des mentions couvertes par le secret des affaires, la communication à la société requérante des documents et informations énumérés au point 6 du présent jugement. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la communauté urbaine Caen la Mer de procéder à cette communication dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté urbaine Caen la Mer une somme de 1 000 euros à verser à la société Engie Energie Services en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions implicites du 8 décembre 2023 et 22 mars 2024 par lesquelles la communauté urbaine Caen la Mer a refusé de faire droit à la demande de communication de la société Engie Energie Services, sont annulées en tant qu’elles refusent la transmission des attestations de régularité fiscale et sociale du candidat retenu, des clauses du contrat relatives à son exécution et à la qualité du service, telles que celles concernant la mise à disposition des biens futurs, le nombre de kw/h, les modalités et frais de raccordement, le constat de l’achèvement, la modification des ouvrages, la puissance du chauffage, la part forfaitaire et les modalités de résiliation, ainsi que l’annexe 8 relative aux relations avec les abonnés, l’annexe 13 relative à la cartographie des zones prioritaires, l’annexe 18 relative au plan de communication, l’annexe 19 relative à la couverture des besoins du secteur Nouveau Bassin via un micro-tunnelier et l’annexe 20 relative aux modalités de raccordement des maisons individuelles.
Article 2 : Il est enjoint à la communauté urbaine Caen la Mer de communiquer à la société Engie Energie Services, dans le respect des dispositions de l’article L. 311-7 du code des relations entre le public et l’administration, les documents et informations énumérés à l’article 1er du présent jugement, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La communauté urbaine Caen la Mer versera à la société Engie Energie Services une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera communiqué à la société Engie Energie Services et à la communauté urbaine Caen la Mer Normandie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A…
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