Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 6 juin 2023, n° 2106277
TA Grenoble
Rejet 6 juin 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de concertation et de consultation du comité technique

    La cour a estimé que les vices de procédure invoqués ne sont pas suffisamment précisés pour en apprécier le bien-fondé.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles du décret n°91-129 et de la circulaire n°DGOS/RHSS/2012/181

    La cour a jugé que les activités de FIR doivent être incluses dans le temps de travail effectif et que l'avenant ne méconnaît pas ces dispositions.

  • Rejeté
    Rétroactivité illégale de l'avenant

    La cour a précisé que la rétroactivité d'un acte administratif ne dépend pas de l'antériorité de la date de sa signature par rapport à celle de sa notification.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me C A demande l'annulation de l'avenant n°5 à son contrat de travail, qui modifie le décompte de son temps de travail, ainsi que le rejet de son recours gracieux. Les questions juridiques posées concernent la légalité de l'avenant, notamment en raison de l'absence de consultation du comité technique et de la rétroactivité de l'acte. La juridiction conclut que la requête de M me A est rejetée, considérant que les vices de procédure ne sont pas fondés et que l'avenant respecte les dispositions légales en matière de temps de travail. Les demandes de frais sont également rejetées.

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Commentaire1

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 6e ch., 6 juin 2023, n° 2106277
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2106277
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 6 juin 2023, n° 2106277