Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 27 janv. 2026, n° 2504147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2504147 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Bara Carré, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer, sans délai, une attestation de prolongation d’instruction, et ce dans l’attente de l’instruction définitive de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Il résulte de l’instruction que M. A… C… a bénéficié le 24 décembre 2025, soit postérieurement à l’introduction de sa requête, d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler et valable jusqu’au 23 mars 2026. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. C… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de M. C… tendant au versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Calvados de lui délivrer un document provisoire de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 27 janvier 2026.
La présidente, juge des référés,
Signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
M. Collet
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