Rejet 21 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 21 mars 2025, n° 2502256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502256 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. B A, représenté par Me Olaka, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Nord de le convoquer afin qu’il dépose une demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. M. A, ressortissant congolais né le 29 novembre 2000 à Brazzaville (Congo), demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de le convoquer afin qu’il puisse déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ».
4. D’une part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire () ». D’autre part, selon l’article R* 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet » et l’article R. 432-2 de ce code prévoit que : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ".
5. D’une part, il ressort des écritures et pièces produites par M. A que son dernier titre de séjour a expiré le 30 septembre 2021, et qu’il en a demandé le renouvellement seulement le 10 mars 2022, soit au-delà du délai prescrit par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. En outre, bien que M. A ait été mis en possession d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande valable du 29 avril 2022 au 28 juillet 2022, il résulte des dispositions des articles R* 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que cette demande a été implicitement rejetée le 10 juillet 2022. M. A ne peut donc se prévaloir d’une présomption d’urgence. D’autre part, M. A n’indique pas avoir contesté cette décision, et s’il soutient que l’absence de titre de séjour met en péril son parcours académique et l’expose à une mesure d’éloignement, il résulte de ce qui vient d’être dit que M. A se trouve en situation irrégulière depuis plus de deux ans et demi, et la dernière démarche dont il fait état en vue de régulariser sa situation date du 18 février 2023, soit il y a plus de deux ans. La condition d’urgence ne peut donc être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 21 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. TERME
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Destination ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Salaire ·
- Service ·
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Absence ·
- Remboursement ·
- Conclusion ·
- Agent public ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Production ·
- Bénéfice ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Remembrement ·
- Accès
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Résidence ·
- Juge des référés ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Demande ·
- Sécurité juridique ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Épouse ·
- L'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence
- Recherche scientifique ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique ·
- Prolongation ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Limites ·
- Rejet ·
- Recherche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Pays
- Carte de séjour ·
- Protection ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Subsidiaire ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Garde ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Document ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.