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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 10 févr. 2026, n° 2502564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, Mme E… D…, agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure B… D… et représentée par l’AARPI G&A, demande au tribunal :
1°) de prescrire une expertise sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative en vue de déterminer si les soins qui ont été prodigués à sa fille B… au sein du centre hospitalier universitaire de Reims sont conformes aux règles de l’art ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims, in solidum avec son assureur AGSM, à lui verser une provision de 3 000 euros ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Reims, in solidum avec son assureur AGSM, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa fille B… D… a été victime d’un accident de trottinette le 18 mai 2023 ;
- une tentative de réduction de sa fracture de la cheville gauche a été réalisée sans succès au sein du centre hospitalier de Sainte-Menehould ;
- une ostéosynthèse a été réalisée le 19 mai 2023 au service de chirurgie pédiatrique du centre hospitalier de Reims avec mise en place de vis et d’une broche ;
- lors d’une consultation après contrôle radiologique du 7 juin 2023, le docteur s’est interrogé de la présence d’un déplacement en valgus et d’un fragment antéro-externe ;
- une reprise chirurgicale a eu lieu durant laquelle un aspect de surinfection a été constaté ;
- le matériel d’ostéosynthèse a été retiré et les prélèvements bactériologiques réalisés ont permis de retrouver la présence d’un staphylocoque doré ; aucune antibiothérapie n’a été prescrite ;
- le 9 juillet 2023, en raison d’une inflammation périphérique et d’un aspect de surinfection locale sur plaie complexe post immobilisation plâtrée, cinq points ont été retirés au service des urgences du centre hospitalier de Sainte-Menehould ;
- une reprise chirurgicale a été réalisée le 10 août 2023 pour retrait de plusieurs séquestres osseux et prélèvements bactériologiques ; les prélèvements sont revenus positifs au staphylocoque doré méticilline sensible ;
- le 13 décembre 2023, le chirurgien a relevé un varus très marqué, irréductible avec une raideur de l’articulation tibio-talienne quasi-totale et a prescrit une paire de semelle orthopédique pour corriger le varus ;
- à ce jour la marche est réalisée avec une nette boiterie ; les douleurs et une raideur de l’articulation tibio-talienne persistent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SELARL Birot-Ravaut et Associés, demande au tribunal de lui donner acte de ses protestations et réserves tant sur le bien-fondé de sa mise en cause que sur la mesure d’expertise sollicitée. Il demande en outre de compléter la mission qui sera confiée à l’expert conformément à ses suggestions et de juger qu’aucune indemnité provisionnelle ne pourra être mise à sa charge.
Il fait valoir que, bien qu’elle indique avoir bénéficié d’une indemnité provisionnelle de la part du centre hospitalier universitaire de Reims, Mme D… ne justifie d’aucun droit à indemnisation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le centre hospitalier universitaire de Reims et l’AGSM, représentés par la SCP Normand & Associés, déclarent ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée et demandent au tribunal :
- de mettre hors de cause l’agence de gestion des sinistres médicaux (AGSM) ;
- de désigner un collège d’experts composé d’un chirurgien pédiatrique et d’un infectiologue ;
- de compléter la mission qui sera confiée aux experts conformément à ses suggestions ;
- de débouter Mme D… de sa demande tendant au versement d’une provision ad litem et de sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- de débouter Mme D… de toutes demandes plus amples ou contraire.
Il fait valoir que :
- la mise en cause de l’AGSM n’est pas utile dès lors qu’elle ne revêt pas la qualité d’assureur ;
- la demande de provision présentée par Mme D… est irrecevable dès lors que celle-ci ne lui a adressé aucune demande préalable ;
- la demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut être que rejetée dès lors qu’une voie amiable était en cours et qu’une provision a été versée dans l’attente de la consolidation des préjudices subis par B… D….
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le centre hospitalier universitaire de Nancy, représenté par la SCP Dubois Marrion, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée. Il demande en outre de compléter la mission d’expertise, qui devra être confiée à un collège d’experts composé d’un chirurgien orthopédique pédiatrique et d’un médecin spécialisé en infectiologie, conformément à ses suggestions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le centre hospitalier de Sainte-Menehould, représenté par la SCP Sammut Croon Journé-Léau, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée. Il demande en outre de compléter la mission qui sera confiée à l’expert conformément à ses suggestions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
2. Les mesures d’expertise demandées par Mme D… entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la mise hors de cause de l’agence de gestion des sinistres médicaux (AGSM):
3. Le centre hospitalier universitaire de Reims et l’AGSM allèguent, sans être contredits, que la société AGSM assure simplement l’évaluation des risques et des dommages médicaux sans avoir la qualité d’assureur. La mise en cause de cet intermédiaire prestataire de service ne trouve pas de justification. Par conséquent, il y a lieu de mettre hors de cause la société AGSM.
Sur la demande d’expertise :
4. La demande d’expertise présentée par Mme D…, à laquelle ni le CHU de Reims, ni le centre hospitalier de Nancy, ni celui de Sainte-Menehould ni l’ONIAM ne soppose, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant au versement d’une provision :
5. Aux termes de l’article R. 541-1du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. »
6. Mme D… qui sollicite le versement d’une provision de 3 000 euros pour couvrir les frais d’expertise, doit être regardée comme invoquant l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
7. Or, une demande tendant à l’octroi d’une provision doit être présentée par une requête distincte sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative et n’est manifestement pas recevable lorsqu’elle est, comme en l’espèce, introduite en complément d’une requête formulée en application de l’article R. 532-1 de ce code. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions de la requête présentées à cette fin.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de Mme D… formulée sur le fondement de ces dispositions. Ses conclusions doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Un collège d’experts, composé de M. le professeur F… C…, chirurgien orthopédique pédiatrique, et de Mme la professeure A… G…, infectiologue, exerçant tous deux à l’Hôpital Necker-Enfants Malades, 149 rue de Sèvres à Paris (75015) est désigné. Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de l’enfant B… D… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de ses prises en charge par le centre hospitalier universitaire de Reims, le centre hospitalier régional universitaire de Nancy et le centre hospitalier de Sainte-Menehould ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de B… D… ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de B… D… et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier de Sainte-Menehould, les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée au centre hospitalier de Sainte-Menehould puis au centre hospitalier universitaire de Reims et enfin au centre hospitalier universitaire de Nancy ; décrire l’état pathologique de l’enfant ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de B… D… et aux symptômes qu’elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier de Sainte-Menehould, du centre hospitalier universitaire de Reims et du centre hospitalier universitaire de Nancy, et l’utilité des gestes opératoires pratiqués ;
4°) déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de B… D… et des complications dont elle souffre depuis ses hospitalisations ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de B… D… ou est dû à l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché aux établissements, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
6°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à B… D… une chance de guérison des lésions dont elle était atteinte lors de sa première visite au centre hospitalier de Sainte-Menehould ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par B… D… de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
7°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si Mme D… a été informée de la nature des opérations que sa fille elle allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et si elle a été mise à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si B… D… a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant l’opération si elle en avait connu tous les dangers (pourcentage) ;
8°) dire si l’état de B… D… a entraîné un déficit fonctionnel résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
9°) dans l’hypothèse où l’expert constaterait l’existence d’une infection dont aurait été victime B… D…, déterminer l’origine de cette infection susceptible d’être survenue au cours de ses hospitalisations, son caractère nosocomial, en déterminer la ou les causes ; dire, le cas échéant, quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de l’infection et dire par qui il a été pratiqué ;
10°) préciser la nature endogène ou exogène de l’éventuel germe ;
11°) préciser si des mesures d’asepsie ont été correctement respectées, si l’infection peut être qualifiée de nosocomiale et si elle pouvait raisonnablement être évitée ; se faire communiquer les protocoles et comptes rendus du CLIN, les protocoles d’hygiène et d’asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment des faits litigieux ; vérifier si les protocoles applicables ont bien été respectés en l’espèce : dire si la vérification a pu être faite et si les règles de traçabilité ont, à cet effet, été respectés ;
12°) préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes d’infection, à quelle date a été porté le diagnostic, mis en œuvre la thérapeutique ; dire si la pose du diagnostic et la mise en œuvre du traitement sont intervenues sans retard ;
13°) indiquer à quelle date l’état de santé de B… D… peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste un déficit fonctionnel partiel et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
14°) En cas de pluralité d’évènement à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation, préciser la part de responsabilité imputable à chaque intervenant et évènement et s’il y a eu perte de chance en précisant dans ce cas son taux
15°) dire si l’état de B… D… est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
16°) donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes ; les experts distingueront à cet effet les préjudices patrimoniaux (en particulier, les dépenses de santé déjà engagées et futures, les frais liés au handicap dont, le cas échéant, les frais d’assistance par une tierce personne, les pertes de revenus, l’incidence professionnelle et les autres dépenses liées au dommage corporel) et les préjudices extrapatrimoniaux (en particulier, les souffrances endurées, les préjudice esthétique, préjudice d’agrément) ; les experts donneront également leur avis sur l’existence de préjudices résultant de la persistance de son handicap et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
17°) donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de B… D….
Article 2 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, les experts prêteront serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les experts, eux-mêmes soumis au secret médical, pourront se faire communiquer directement l’entier dossier médical de l’intéressée, sans que puisse leur être opposé ce même secret.
Article 5 : Conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, les experts :
avertiront les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise ;
recueilleront et consigneront les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’ils envisageront d’en tirer.
Article 6 : Les experts informeront le tribunal dans l’hypothèse où le dossier serait susceptible de donner lieu à une médiation.
Article 7 : Les experts notifieront leur rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article
R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Ils déposeront leur rapport au greffe du tribunal sous forme électronique par le biais de la plateforme TransfertPro avant le 31 juillet 2026.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : L’agence de gestion des sinistres médicaux est mise hors de cause.
Article 10 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 11 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D…, aux caisses primaires d’assurance maladie de la Marne et de la Haute-Marne, au centre hospitalier universitaire de Reims, à la SAS AGSCM, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, au centre hospitalier universitaire de Nancy, au centre hospitalier de Sainte-Menehould, à M. le professseur F… C…, expert, à Mme la professeure A… G…, expert.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 février 2026.
La présidente,
signé
S. MEGRET
LA REPUBLIQUE MANDE ET ORDONNE au ministre de la Santé, des Familles, H… et des Personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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