Annulation 17 octobre 2025
Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 17 oct. 2025, n° 2508280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508280 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 14 octobre 2025, Mme B… C…, représentée par Me de Castelbajac, demande au juge des référés :
de suspendre l’exécution de la décision du 30 septembre 2025 par laquelle la directrice de l’Institut national du service public ne l’a pas admise à participer à la procédure de sortie de la promotion Paul-Emile Victor et a prolongé sa formation initiale jusqu’au 31 décembre 2026 ;
d’enjoindre à la directrice de l’Institut national du service public de l’autoriser à participer à la procédure de sortie de la promotion Paul-Emile Victor dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance ;
de mettre à la charge de l’institut national du service public la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- le comité d’aptitude a été tardivement saisi ;
- la convocation devant ce comité est irrégulière ;
- le comité était irrégulièrement composé ;
- elle n’a bénéficié d’aucun aménagement pour ses évaluations finales, alors qu’elle justifiait y avoir droit ;
- le principe d’égalité a été méconnu ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses compétences.
Par une intervention, enregistrée le 14 octobre 2025, l’association INSP 50/50, représentée par Me Verdet, demande que le juge des référés fasse droit aux conclusions de la requête de Mme C….
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 14 octobre 2025, l’Institut national du service public, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge de Mme C… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que Mme C… ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de sa décision.
Une note en délibéré, produite pour Mme C…, a été enregistrée le 16 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2021-1556 du 1er décembre 2021 ;
- le décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 ;
- l’arrêté du 28 décembre 2023 portant approbation du règlement intérieur de l’Institut national du service public ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 15 octobre 2025, en présence de Mme Adjacent, greffière d’audience :
- le rapport de M. Stéphane Dhers ;
- les observations de Me de Castelbajac, avocate de Mme C…, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans ses écritures et fait valoir que la décision contestée était entachée d’un détournement de procédure ;
- les observations de Me Verdet, avocat de l’association INSP 50/50, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans ses écritures ;
- les observations de Me Magnaval, avocat de l’institut national du service public, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans ses écritures et fait valoir que l’intervention de l’association INSP 50/50 était irrecevable.
Le juge des référés a indiqué que l’instruction était close à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C… est élève de l’Institut national du service public, promotion 2024-2026. Par une décision du 30 septembre 2025, la directrice de l’institut ne l’a pas admise à participer à la procédure de sortie de la promotion Paul-Emile Victor et a prolongé sa formation initiale jusqu’au 31 décembre 2026. La requérante demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur l’intervention de l’association INSP 50/50 :
Eu égard à son objet statutaire, l’association INSP 50/50 dispose d’un intérêt lui donnant qualité pour intervenir au soutien de la requête présentée par Mme C…. Par suite, l’intervention de cette association doit être admise.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme C… à l’appui de sa requête n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite et pour ce seul motif, ses conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées par l’Institut national du service public au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
ORDONNE :
L’intervention de l’association INSP 50/50 est admise.
La requête de Mme C… est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de l’Institut national du service public présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, à l’Institut national du service public et à l’association INSP 50/50. Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics.
Fait à Strasbourg, le 17 octobre 2025.
Le juge des référés,
S. A…
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-1556 du 1er décembre 2021
- Décret n°2023-30 du 25 janvier 2023
- Code de justice administrative
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