Rejet 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 24 janv. 2025, n° 2500015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 4 et 23 janvier 2025, Mme C Mahouche, représentée par Me Belaïche, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de :
— l’arrêté des chefs de la cour d’appel de Nîmes du 12 juillet 2023 portant réintégration à compter du 11 mars 2023 à temps partiel à 60% pour motif thérapeutique, fixant la date de consolidation ou guérison partielle avec séquelles de l’accident de service au 10 mars 2023 et décidant que les arrêts de travail et les soins en lien avec l’accident sont pris en charge au titre de la maladie ordinaire à partir du 11 mars 2023 ;
— les arrêtés des chefs de la cour d’appel de Nîmes du 12 juillet 2023 rapportant les dispositions des arrêtés du 21 juin, 19 mai, 19 avril et 28 mars 2023 portant placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS),
— la décision des chefs de la cour d’appel de Nîmes du 28 septembre 2023 rejetant le recours gracieux dirigé contre ces arrêtés ;
— l’arrêté du ministre de la justice du 14 octobre 2024 portant placement en disponibilité d’office pour raison de santé après un congé de maladie ordinaire pour une période de neuf mois à compter du 11 mars 2024 ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de la replacer à titre provisoire sous le régime du CITIS à compter du 10 mars 2023 et jusqu’au jour où elle sera en état de reprendre son travail ou d’être mise à la retraite, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et suivant du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée, elle est dans une situation de profonde vulnérabilité financière, le maintien de son demi-traitement a pris fin le 31 août 2024, elle n’a pour ressources que les allocations familiales alors qu’elle a sa charge trois enfants âgés respectivement de trois, quatorze et quinze ans et sa grand-mère maternelle malade et sans ressource ; elle démontre n’avoir perçu aucun traitement pour le mois de décembre 2024 alors que ses charges mensuelles s’élèvent à 2 717,80 euros auxquelles s’ajoutent une taxe foncière de 2 416 euros ; en outre un titre de perception de 5 056,24 euros lui a été adressé avec une échéance de paiement au 15 février 2025 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées dès lors que :
. il n’est pas justifié de la compétence du signataire des décisions ;
. les décisions contestées sont entachées d’un vice de procédure dès lors que le comité médical n’a pas été saisi après les conclusions du premier médecin agréé le 28 juin 2023 ; elle doit être réputée avoir souhaité saisir le comité médical de la contestation des conclusions du médecin agréé ;
. les décisions contestées méconnaissent les dispositions des articles 5 et 13 du décret n°86-442 du 14 mars 1986, en ce que la commission de réforme n’a pas été consultée des suites de la fixation du taux d’invalidité entrainé par son accident de service ;
. le local dans lequel s’est déroulé l’expertise du médecin agréé du 28 juin 2023 n’était pas approprié et il n’a pas été procédé à un examen clinique ; elle n’a pas été en mesure de connaître les raisons de sa convocation du 28 juin 2023 ;
. les décisions contestées sont entachées d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 822-22 du code général de la fonction publique dès lors qu’il ressort de façon concordante des différents rapports d’examen réalisés le 10 mars 2023, le 17 juillet 2023, le 28 septembre 2023 et le 21 août 2024 que son état de santé n’est pas consolidé à ce jour et empêche une reprise de ses fonctions ;
. les décisions sont motivées par des considérations liées au besoin en personnel de greffe de la juridiction alésienne et non à son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la situation d’urgence n’est pas caractérisée dès lors que :
. le placement en disponibilité d’office de la requérante est la conséquence juridique d’une situation de droit arrêtée le 12 juillet 2023 et connue a minima de l’intéressée depuis le 4 septembre 2023 ; elle n’a pas contesté l’arrêté n° 5233275-160210 du 12 juillet 2023 par lequel les chefs de la cour d’appel de Nîmes l’ont placée en congé de maladie ordinaire à compter du 11 mars 2023 ;
. la contestation de titre de perception a pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ;
. les charges dont se prévaut l’intéressée sont composées pour moitié d’un prêt immobilier supposément soldé depuis le 1er janvier 2025 et de deux crédits à la consommation ;
— il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que :
. Mme A B a reçu délégation de signature par une décision du 19 octobre 2021 régulièrement publiée et renouvelée au recueil des actes administratifs du Gard, pour les actes les plus courants relevant la compétence du service régional judiciaire dans le domaine des ressources humaines et de la formation des fonctionnaires ;
. aucune circonstance particulière n’apparaissait de nature à remettre en cause l’imputabilité au service de l’accident déclaré le 10 février 2022 de la requérante ;
. Mme Mahouche n’établit ni même n’allègue avoir saisi le conseil médical d’une contestation à l’encontre de l’examen médical du 28 juin 2023 ;
. le 28 juin 2023, le médecin agréé a estimé que l’état de santé de Mme Mahouche pouvait être considéré comme consolidé à la date du 10 mars 2023 et conclu qu’aucun soin post consolidation n’était nécessaire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— les requêtes enregistrées le 28 novembre 2023 et le 17 décembre 2024 sous les numéros 2304446 et 2404880 par lesquelles Mme Mahouche demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 23 janvier 2025 à 10 heures, tenue en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, Mme Chamot a lu son rapport et entendu :
— les observations de Mme Mahouche, présente, représentée par Me Belaïche, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il insiste sur l’urgence en l’absence de rémunération depuis décembre 2024 et souligne que le conseil médical supérieur n’a pas encore rendu son avis ; il ajoute, à l’encontre de l’arrêté du 14 octobre 2024, le moyen tiré de l’illégalité, par la voie de l’exception, des arrêtés du 12 juillet 2023 ;
— le ministre de la justice n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Mahouche, greffière des services judiciaires au tribunal judiciaire d’Alès depuis le 1er septembre 2020, a été victime, le 10 février 2022, d’une entorse du genou droit reconnue comme accident de service justifiant son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) par arrêtés successifs des chefs de la cour d’appel de Nîmes pour la période allant du 10 février 2022 au 28 juin 2023. A la suite du rapport d’expertise du médecin agréé retenant une date de consolidation des séquelles de l’accident de service au 10 mars 2023, les chefs de la cour d’appel de Nîmes ont, par arrêtés du 12 juillet 2023, retiré les arrêtés des 28 mars, 19 avril, 19 mai et 21 juin 2023 et réintégré Mme Mahouche à compter du 11 mars 2023 à temps partiel à 60% pour motif thérapeutique, en fixant la date de consolidation ou guérison partielle avec séquelles au 10 mars 2023 et en décidant que les arrêts de travail et les soins en lien avec l’accident seraient pris en charge au titre de la maladie ordinaire à partir du 11 mars 2023. Le recours gracieux formé par la requérante le 4 septembre 2023 à l’encontre de ces arrêtés a été rejeté par une décision du 28 septembre 2023. Par un arrêté du 14 octobre 2024, la requérante a ensuite été placée en disponibilité d’office pour raison de santé après un congé de maladie ordinaire pour une période de neuf mois à compter du 11 mars 2024. Par la présente requête, Mme Mahouche demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des cinq arrêtés précités du 12 juillet 2023 et de l’arrêté du 14 octobre 2024.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, le placement de Mme Mahouche en disponibilité d’office pour raison de santé à titre rétroactif à compter du 11 mars 2024 a pour effet de la priver du bénéfice de sa rémunération, qui avait été maintenue jusqu’au 1er décembre 2024 à hauteur d’un demi-traitement conformément aux dispositions de l’article 27 du décret du 14 mars 1986, ainsi que de ses droits à l’avancement et à la retraite. Il résulte également de l’instruction que Mme Mahouche a été destinataire d’un titre de perception émis le 9 décembre 2024 pour avoir paiement de la somme de 5 056,24 euros au titre de plusieurs indus de rémunération sur les payes d’août 2023 à novembre 2024. Il s’ensuit, eu égard à la situation personnelle et financière de l’agent, que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie pour l’ensemble des décisions en litige ayant pour objet, à compter du 11 mars 2023, de rapporter son placement en CITIS, de la réintégrer en fixant une date de consolidation ou guérison partielle et en décidant de soumettre au régime de la maladie ordinaire les arrêts de travail et soins liés à l’accident, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que Mme Mahouche n’a pas sollicité la suspension de l’exécution des autres arrêtés du 12 juillet 2023 la plaçant en congé de maladie ordinaire
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité :
5. Aux termes de l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. ». Aux termes de l’article L. 822-4 du même code : « Lorsque la maladie mettant le fonctionnaire dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions résulte de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise en retraite. L’intéressé a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou l’accident. ». Aux termes de l’article L. 822-22 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite ».
6. Il résulte de ces dispositions que la prise en charge par l’administration de l’intégralité de la rémunération ou des frais médicaux découlant d’un accident de service d’un fonctionnaire est soumise à la condition que l’affection mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions. En outre, l’existence d’un état pathologique antérieur, fût-il évolutif, ne permet d’écarter l’imputabilité au service de l’état d’un agent que lorsqu’il apparaît que cet état a déterminé, à lui seul, l’incapacité professionnelle de l’intéressé
7. Pour prendre les arrêtés du 12 juillet 2023 contestés, les chefs de la cour d’appel de Nîmes se fondent sur le rapport du médecin agréé du 28 juin 2023 concluant à la consolidation du traumatisme du genou droit au 10 mars 2023 et à la possibilité d’une reprise du travail sans aménagement de poste et sans soins post-consolidation. Toutefois, il résulte de l’instruction que dans le cadre du contrôle médical de la reprise et des arrêts maladie postérieurs au 10 mars 2023, le médecin de prévention a conclu le 17 juillet 2023 à l’incompatibilité de l’état de santé de Mme Mahouche avec la reprise de son poste de travail et que le médecin agréé a rendu le 28 septembre 2023 un avis retenant l’absence de consolidation de la blessée. Il ressort en outre des certificats médicaux des 17 juillet, 21 et 22 septembre 2023 que Mme Mahouche souffre d’une algodystrophie liée à l’entorse accidentelle du 10 février 2022, sans notion d’état antérieur ou de pathologie évoluant pour son propre compte. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu’en mettant fin au régime du CITIS à compter du 11 mars 2023 les chefs de la cour d’appel de Nîmes se sont livrés à une inexacte appréciation de la situation de Mme Mahouche est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 12 juillet 2023 portant réintégration à compter du 11 mars 2023, fixation de la date de consolidation ou guérison partielle avec séquelles au 10 mars 2023 et décidant que les arrêts de travail et les soins en lien avec cet accident sont pris en charge au titre de la maladie ordinaire à partir du 11 mars 2023, ainsi que des arrêtés du 12 juillet 2023 rapportant les dispositions des arrêtés du 21 juin, 19 mai, 19 avril et 28 mars 2023 portant CITIS, et, par voie de conséquence, de l’arrêté du 14 octobre 2024 portant placement en position de disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 11 mars 2024 au terme de l’épuisement des droits à congé de maladie ordinaire.
8. Il s’ensuit que Mme Mahouche est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’ensemble des décisions contestées jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
10. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 précité, le juge des référés ne peut, sans excéder son office, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
11. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension – soit, par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond – l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. Ainsi, lorsque le juge des référés a suspendu une décision défavorable, il incombe à l’administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu’elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à cette décision défavorable. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision défavorable un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l’autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l’ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause.
12. En l’espèce, la présente ordonnance implique nécessairement, dans l’attente du jugement au fond et dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, que les chefs de la cour d’appel de Nîmes procèdent à un réexamen, pouvant comprendre une expertise médicale, du droit de Mme Mahouche à un CITIS pour la période postérieure au 10 mars 2023, et, dans l’attente et sous sept jours, de placer à titre provisoire Mme Mahouche en position de CITIS. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme Mahouche sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 12 juillet 2023 portant réintégration de Mme Mahouche à compter du 11 mars 2023, fixation de la date de consolidation ou guérison partielle avec séquelles au 10 mars 2023 et décidant que les arrêts de travail et soins en lien avec l’accident sont pris en charge au titre de la maladie ordinaire à partir du 11 mars 2023, des arrêtés du 12 juillet 2023 rapportant les dispositions des arrêtés du 21 juin, 19 mai, 19 avril et 28 mars 2023 portant CITIS, de la décision du 28 septembre 2023 portant rejet du recours gracieux et de l’arrêté du 14 octobre 2024 portant placement en position de disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 11 mars 2024 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Article 2 : Il est enjoint aux chefs de la cour d’appel de Nîmes, d’une part, de se prononcer à nouveau sur la situation de Mme Mahouche à compter du 11 mars 2023 dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de placer l’intéressée, dans cette attente et sous sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en position de congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire.
Article 3 : L’Etat versera à Mme Mahouche la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme Mahouche est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C Mahouche, à la cour d’appel de Nîmes et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Nîmes, le 24 janvier 2025.
La juge des référés,
C.CHAMOT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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