Rejet 16 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 oct. 2023, n° 2306140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306140 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, et un mémoire enregistré le 10 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires du refuge du montagnard, représenté par Me Ogier, demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 avril 2022 par laquelle le groupement d’intérêt économique Atout France a procédé au classement dans la catégorie cinq étoiles de la résidence de tourisme Pierre et Vacances située sur la commune de Bourg-Saint-Maurice ;
2°) de mettre à la charge du groupement d’intérêt économique Atout France et de la société PV Exploitation France la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
o la décision méconnaît l’article D. 321-2 du code du tourisme dès lors que le taux de locaux d’habitation durablement mis en location à une unique personne ne doit pas être apprécié à l’échelle des sept copropriétés et que ce taux est de moins de 55% s’agissant du Refuge du Montagnard ;
o elle méconnaît l’article D. 321-2 du code du tourisme dès lors que le règlement de copropriété n’impose pas la destination de l’immeuble en résidence de tourisme ;
— la condition d’urgence est remplie :
o en raison de l’imminence du termes des baux commerciaux conclus avec la société PV exploitation France ;
o la décision litigieuse compromet la faculté des copropriétaires de gérer eux même leur unité de logement au cours de la saison touristique d’hiver 2023-2024 et de mettre en location leur bien au bénéfice d’une clientèle touristique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, la société PV Exploitation France représentée par Me Zarebski, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires du refuge du montagnard la somme de 3500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
Elle fait valoir que :
— le requérant n’a pas intérêt pour agir ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte.
La requête a été communiquée au groupement d’intérêt économique Atout France qui n’a pas produit de mémoire ;
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2205654, enregistrée le 3 septembre 2022, par laquelle le syndicat des copropriétaires du refuge du montagnard demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code du tourisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 11 octobre 2023 à 9 heures 30.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thierry, juge des référés
— et les observations de Me Ogier, représentant le syndicat des copropriétaires du refuge du montagnard, et de Me Zarebski, représentant la société PV Exploitation France.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Un mémoire a été présenté par le syndicat des copropriétaires du refuge du montagnard postérieurement à cette clôture.
Considérant ce qui suit :
1. L’ensemble immobilier dénommé « Arc 1950, Le village » situé sur la commune de Bourg Saint-Maurice, est composé de sept immeubles en copropriété dont celle de l’immeuble « le refuge du montagnard » lequel, composés d’appartements, est exploité, sous forme de résidence de tourisme. En réponse à la demande de la société PV Exploitation France, qui exploite une partie des appartements et installations communes, par une décision du 15 avril 2022 le groupement d’intérêt économique « Atout France », l’Agence de développement touristique de la France, a procédé au classement de la résidence de tourisme « résidence pierre et vacances premium Arc 1950 Le village » dans la catégorie cinq étoiles. Le syndicat des copropriétaires du refuge du montagnard demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction aucun des moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires du refuge du montagnard n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de requête, ni sur la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées, les conclusions à fin de suspension du syndicat des copropriétaires du refuge du montagnard doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de groupement d’intérêt économique Atout France, et de la société PV Exploitation France, qui ne sont pas les parties perdantes, une somme à ce titre, les conclusions du syndicat des copropriétaires du refuge du montagnard en ce sens doivent être rejetées.
6. Il n’y a pas lieu, d’autre part dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires du refuge du montagnard la somme demandée par la société PV Exploitation France.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires du refuge du montagnard est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de la société PV Exploitation France relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires du refuge du montagnard, au groupement d’intérêt économique Atout France, et à la société PV Exploitation France.
Copie en sera adressée au préfet de Savoie
Fait à Grenoble, le 16 octobre 2023.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 23061402
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