Annulation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 11 avr. 2025, n° 2304319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304319 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Gede, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de titre de séjour prise par la préfète de Vaucluse le 6 août 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la préfète a méconnu les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, celle-ci n’ayant pas communiqué les motifs de son refus dans le délai d’un mois ;
— à titre subsidiaire, il convient d’annuler la décision en raison de l’atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; en effet, il réside de manière continue en France depuis le 17 septembre 2017 avec son épouse, titulaire d’une carte de résident et leurs deux enfants communs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Parisien a été entendu, au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a présenté une demande de titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devant la préfecture du Vaucluse, laquelle a été réceptionnée par les services compétents le 6 avril 2023. Du silence gardé durant quatre mois par le préfet de Vaucluse est née, le 6 août 2023, une décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour dont M. A demande au tribunal de prononcer l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité du préfet de Vaucluse la communication des motifs de la décision implicite attaquée, née le 13 juillet 2023, par courrier reçu le 22 septembre 2023, avant expiration du délai de recours contentieux de quatre mois fixé à l’article R. 421-2 du code de justice administrative. En l’absence de toute pièce de nature à établir que le préfet de Vaucluse, qui n’a pas produit d’écritures en défense, lui aurait communiqué les motifs de sa décision implicite, M. A est fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation en application des dispositions combinées citées au point 2.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite de refus de titre de séjour opposée par le préfet de Vaucluse à la demande de M. A est entachée d’illégalité et qu’elle doit, dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif qui fonde l’annulation qu’il prononce, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de M. A. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de Vaucluse d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et délivrer à M. A, dans l’attente de sa décision, un récépissé de demande. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette mesure d’exécution de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète de Vaucluse du 6 août 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de sa demande.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 000 euros à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N° 2404319
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