Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 2 avr. 2026, n° 2504882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2025 M. A… C…, représenté par Me Cohen demande au tribunal d’annuler l’arrêté « 3E » du 4 novembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé à son encontre une interdiction de conduire sur le territoire français pendant huit mois.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
-^l’arrêté aurait dû être précédé d’une procédure contradictoire ;
- l’arrêté procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au
25 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Vienne sur la circulation routière du 8 novembre 1968 ;
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rousset a été seul entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… ressortissant belge demande au tribunal d’annuler l’arrêté « 3E » du 4 novembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé à son encontre, à la suite d’un refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de son état alcoolique, une interdiction de conduire sur le territoire français pendant huit mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. En l’espèce, l’arrêté attaqué précise la nature de l’infraction relevée, la date, l’heure et le lieu de l’infraction. Il vise en outre les dispositions pertinentes du code de la route, applicables. Ainsi, il est suffisamment motivé en droit et en fait au sens de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration pour permettre au requérant de le comprendre et de le critiquer utilement. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; (…) ». Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l’article L. 211-2 sont définies à l’article L. 122-1 du même code.
5. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision de suspension d’un permis de conduire sur le fondement du 1° du I de l’article L. 224-2 du code de la route, le préfet peut légalement, en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité et n’est pas tenu de suivre une procédure contradictoire avant de prendre la décision attaquée.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été contrôlé, le
3 novembre 2025 à 18h40 sur la commune de Gye. L’intéressé a refusé de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de son état alcoolique. Ces circonstances étaient de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Ainsi, l’intéressé entrait bien dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 42 de la convention de Vienne sur la circulation routière du 8 novembre 1968, relatif à la suspension de la validité des permis de conduire : « 1. Les Parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent retirer à un conducteur qui commet sur leur territoire une infraction susceptible d’entraîner le retrait du permis de conduire en vertu de leur législation, le droit de faire usage sur leur territoire du permis de conduire, national ou international, dont il est titulaire. En pareil cas, l’autorité compétente de la Partie contractante ou de celle de ses subdivisions qui a retiré, le droit de faire usage du permis
pourra : (…) a) se faire remettre le permis et le conserver jusqu’à l’expiration du délai pendant lequel le droit de faire usage du permis est retiré ou jusqu’à ce que le conducteur quitte son territoire, si ce départ intervient avant l’expiration du délai (…) ».
8. Aux termes de l’article L. 224-1 du code de la route : « I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : / (…)
2° En cas de conduite en état d’ivresse manifeste ou lorsque le conducteur refuse de se soumettre aux épreuves et mesures prévues au 1° du présent I. Le procès-verbal fait état des raisons pour lesquelles il n’a pu être procédé aux épreuves de dépistage prévues au même 1. (…) ». Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I A.-Le représentant de l’Etat dans le département doit, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la rétention du permis de conduire prévue à l’article L. 224-1, ou dans un délai de cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque :1° L’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, conformément au 1° du I de l’article L. 224-1, lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou lorsque le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et aux vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique ;».
9. En application des stipulations de l’article 42 de la convention du 8 novembre 1968 précitées, les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route, permettant au préfet de prononcer la suspension administrative d’un permis de conduire, sont applicables à un conducteur titulaire d’un permis de conduire étranger sous la forme d’une mesure d’interdiction temporaire de conduire sur le territoire français.
10. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet s’est fondé pour prendre la décision en litige, non comme le soutient le requérant sur l’article L.224-7 du code de la route mais sur les dispositions précitées. D’autre part eu égard à la nature et à la gravité de l’infraction, le comportement de M. C… constituait un danger pour sa sécurité et celle des autres utilisateurs de la route. Il ne saurait ainsi se prévaloir utilement des conséquences de la décision en litige sur sa vie professionnelle et personnelle pour en contester la légalité. Par suite, la décision de suspension du permis de conduire pour une durée de huit mois prise par le préfet de
Meurthe-et-Moselle, qui n’était pas tenu de proposer à M. C… de conduire un véhicule équipé d’un éthylotest anti-démarrage (EAD), est exempte de toute erreur d’appréciation tant dans son principe que dans sa durée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé à son encontre une interdiction de conduire sur le territoire français pendant huit mois.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le magistrat désigné,
O. Rousset
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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