Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 8 juin 2026, n° 2601178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601178 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 27 mars 2026 à 17 h 02, M. L… P… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 22 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Honfleur.
Il soutient que :
- les opérations électorales du 15 mars 2026 sont entachées irrégularités ayant porté atteinte à la sincérité du scrutin ;
- ainsi qu’il en atteste avec deux autres personnes, l’urne du bureau de vote n°4 était mal scellée au cours de l’après-midi le 15 mars 2026 ;
- cette réclamation a d’ailleurs été portée au procès-verbal des opérations électorales ;
- les opérations de dépouillement du premier tour ont donné lieu à des attroupements au sein des bureaux n°s 1, 2 et 3, empêchant les électeurs de surveiller ces opérations en méconnaissance de l’article R. 63 du code électoral ;
- étant scrutateur, la pression exercée par la foule l’a empêché de procéder aux opérations de dépouillement dans des conditions garantissant la sincérité du scrutin.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 mai 2026 et le 16 mai 2026, M. AE… AV…, représentant unique de ses colistiers, Mme AH… X…, Mme AA… N…, M O… D…, Mme AK… T…, M. F… AU…, M. AM… AP…, M. BA… Z…, M. M… AO…, M. AG… AD…, M. AS… E…, Mme AI… H…, M. BD… W…, Mme AX… B…, M. U… Q…, Mme AW… Y…, Mme AC… AF…, Mme BC… AN…, Mme BB… G…, Mme AB… BE… et Mme AL… U…, représentés par Me Bouthors-Neveu, concluent à l’irrecevabilité de la protestation à titre principal ou, à titre subsidiaire, à son rejet et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. P… au titre des frais de l’instance.
Ils soutiennent que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle porte uniquement sur les opérations du premier tour, qui n’a donné lieu à l’élection d’aucune liste ;
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle se borne à demander au tribunal de contrôler la régularité des opérations électorales du 15 mars 2026 ;
- la seule circonstance que l’urne du bureau n°4 aurait été déboîtée n’est pas de nature à établir une atteinte à la sincérité du scrutin ;
- il n’existe aucune différence entre le nombre de bulletins relevé dans l’urne et le nombre d’émargements ;
- le requérant n’établit pas que cet évènement fasse partie d’une fraude ;
- eu égard aux nombres de voix entre la liste élue et la liste arrivée en deuxième position au second tour, une telle fraude aurait nécessité, pour porter atteinte à la sincérité du scrutin, qu’une centaine d’enveloppes soient remplacées ;
- il résulte des attestations produites par le protestataire qu’une telle fraude était impossible dès lors que l’urne est restée sous surveillance ;
- le protestataire lui-même a indiqué dans un communiqué de presse ne pas vouloir remettre en cause les opérations électorales ;
- le fait que l’urne soit déboîtée relève uniquement d’une mauvaise manipulation dont personne ne s’est aperçu et non d’une fraude ;
- les seules attestations de personnes ayant une communauté d’intérêt avec le protestataire, ne permettent pas d’établir que les opérations de dépouillement se seraient déroulées dans des conditions portant atteinte à la sincérité du scrutin ;
- il résulte de nombreuses attestations contraires que la circulation du public entre les tables de dépouillements n’a pas été empêchée ;
- la seule circonstance que le public n’ait pas pu circuler est sans incidence dès lors que le dépouillement s’est déroulé sous le contrôle des scrutateurs et des délégués des candidats.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cheylan,
- les conclusions de M. Martinez, rapporteur public,
- et les observations de M. P… et de Me Bouthors-Neveu, représentant M. AV….
Considérant ce qui suit :
1. À l’issue des opérations électorales qui ont eu lieu le 15 mars 2026 pour la désignation des conseillers municipaux de la commune de Honfleur, la liste « Honfleur au cœur » conduite par M. L… P… a obtenu 207 des 3 068 suffrages exprimés. Cette liste est arrivée en dernière position, derrière les listes « Honfleur, l’art de vivre ensemble », « Honfleur par ses habitants » et « Solidarité et transparence » qui ont respectivement obtenu 1 461, 731 et 669 voix. Au second tour, qui s’est déroulé le 22 mars 2026, la liste « Honfleur, l’art de vivre ensemble » menée par M. AE… AV… a recueilli la majorité des 3 037 suffrages exprimés en obtenant 1 593 voix. Elle a devancé la seconde liste qualifiée, « Honfleur par ses habitants » conduite par M. BD… AT…, qui a obtenu 1 444 voix. Par sa protestation, M. P… doit être regardé comme demandant l’annulation de l’ensemble de ces opérations électorales.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des opérations électorales :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 63 du code électoral : « L’urne électorale est transparente. Cette urne n’ayant qu’une ouverture destinée à laisser passer l’enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clefs restent, l’une entre les mains du président, l’autre entre les mains d’un assesseur tiré au sort parmi l’ensemble des assesseurs. / (…) ».
3. M. P… soutient que l’urne du bureau de vote n° 4 n’était pas correctement fermée lors des opérations de vote du 15 mars 2026, que si l’urne était correctement verrouillée sur l’avant elle était mal emboîtée sur l’arrière et pouvait ainsi être ouverte. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’une seule attestation mentionne un constat direct de cette allégation par un électeur sans que celle-ci ne permette d’établir si l’urne était restée sans surveillance ni le délai pendant lequel l’urne aurait pu être manipulée sans contrôle des assesseurs. Il n’est pas établi que le nombre de bulletins retrouvés dans l’urne était différent du nombre d’émargements relevés à la fermeture du bureau de vote. Par ailleurs, il résulte d’une des attestations produites par le protestataire que cette situation était connue des assesseurs, qu’elle avait été signalée aux délégués nommés par les candidats et que l’urne faisait l’objet d’une surveillance constante de la part des assesseurs. Par suite, alors que le protestataire ne fait état d’aucun autre élément de nature à créer un doute quant à l’existence d’une fraude, ce grief doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 63 du code électoral : « Le dépouillement suit immédiatement le dénombrement des émargements. Il doit être conduit sans désemparer sous les yeux des électeurs jusqu’à son achèvement complet. Les tables sur lesquelles s’effectue le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour ». Aux termes de l’article R. 64 du même code : « Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau. / (…) ».
5. M. P… soutient que des attroupements ont été constatés lors des opérations de dépouillement des bureaux de vote n°s 1, 2 et 3 sans qu’aucun dispositif ne soit mis en place afin d’assurer la sincérité du scrutin. Il produit trois attestations, dont une émanant d’un délégué de la liste « Honfleur au cœur » et l’autre d’un scrutateur affecté dans ces bureaux de vote, qui se bornent à indiquer que la foule était proche des tables de dépouillement, compliquant ainsi le travail des délégués et des scrutateurs. Ces attestations font également état, sans plus de précision, de l’absence de surveillance constante des enveloppes de centaine par les assesseurs, qui étaient occupés à gérer la foule. Or, ces allégations sont contredites par une quinzaine d’attestations produites en défense qui, si elles font état de la présence de nombreuses personnes dans ces trois bureaux de vote lors des opérations de dépouillement, indiquent que ces opérations ont pu se dérouler dans le calme et que la présence de cette foule n’a pas altéré la sincérité du scrutin. Enfin, s’il résulte des procès-verbaux des opérations électorales que M. AJ…, délégué de la liste de M. P…, a estimé que la disposition des tables de dépouillement était contraire aux dispositions de l’article R. 63 du code électoral, cette seule mention ne permet pas d’établir que le dépouillement se serait déroulé dans des conditions empêchant tout contrôle de la part des délégués et des scrutateurs. Par suite, alors qu’il n’est pas établi que la présence de nombreuses personnes ait empêché de procéder aux opérations de dépouillement et à leur contrôle, ait entraîné des erreurs de décompte ou permis une fraude, le grief sera écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’annulation des opérations électorales présentées par M. P….
Sur les frais de l’instance :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. P… la somme demandée par M. AV… et ses colistiers sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. P… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. AV… et ses colistiers sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. L… P…, à M. AE… AV…, représentant unique de ses colistiers, à M. BD… AT…, Mme V… J…, M. BA… S…, Mme AQ… AZ…, M. R… C…, Mme AR… I…, M. A… AY…, et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
F. CHEYLAN
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. GROCH
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. K…
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