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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 19 févr. 2026, n° 2600350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600350 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 7 décembre 2023 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 janvier et 12 février 2026, la commune de Roncherolles-sur-le-Vivier, représentée par Me Vermont, demande au tribunal :
1°) d’ordonner une mesure d’expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur l’état des arbres Sequoia plantés sur la propriété de M. C… B… située 42 rue du Carrouget ;
2°) d’enjoindre à l’expert de déposer un pré-rapport.
Elle soutient que :
un rapport établi le 5 décembre 2020 par la société Arbre en Ciel a conclu que onze des douze arbres Sequoia plantés sur la propriété de M. B… présentaient un danger pour les habitants de la commune ;
la société Arbotechnic Arboristes, intervenue en avril 2021, à la demande de M. B…, a préconisé l’abattage de trois arbres ainsi qu’un diagnostic sur l’état sanitaire des neuf autres ;
le rapport d’expertise du 17 avril 2024 de M. D… A…, expert désigné par l’ordonnance du 7 décembre 2023 de la juge des référés du tribunal administratif de Rouen, a conclu que les douze arbres ne présentaient pas de stigmates délétères tout en préconisant la mise en place d’un haubanage sur les arbres n°s 3 et 11 ;
dans la nuit du 8 au 9 janvier 2026, la tempête Goretti a provoqué la chute de l’arbre Sequoia n° 11 sur une maison voisine de la parcelle de M. B… et la chute de l’arbre n° 3 dans un jardin d’une autre propriété mitoyenne, les familles de 5 maisons ayant dû être évacuées ;
l’expertise est utile pour réexaminer le risque que ces arbres font courir pour les habitations environnantes à la suite de la tempête Goretti, qui a provoqué une fracture au niveau du pied de l’arbre n°11, ce qui constitue une circonstance nouvelle, et examiner les diligences à entreprendre pour prévenir tout nouveau sinistre.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 et 17 février 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. C… B…, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée.
Il fait valoir que le lotissement a été construit trop près des arbres, ce dont il avait averti la mairie et qu’une médiation pourrait permettre de nouer un dialogue avec la mairie sur le devenir de l’ensemble de la propriété lui appartenant.
Vu :
- l’ordonnance n° 2300350 du 7 décembre 2023 de la juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…). ».
Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels (…) et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure (…). ». Selon l’article L. 2112-4 du même code : « En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. / Il informe d’urgence le représentant de l’Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu’il a prescrites. ».
M. C… B… est propriétaire d’une parcelle située 42 rue du Carrouget à Roncherolles-sur-le-Vivier sur laquelle sont plantés des arbres Sequoia. Face au risque de chute que font peser ces arbres sur les habitations avoisinantes, la commune a, par une requête enregistrée le 15 mai 2023 sous le n° 2301928, demandé la désignation d’un expert sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 7 décembre 2023, la juge des référés du tribunal a confié à M. D… A…, expert, le soin de donner son avis notamment sur la nature et l’étendue des risques de chutes résultant de l’état des Séquoias. Au terme de son rapport établi le 17 avril 2024, l’expert, tout en concluant à l’absence de risque de chute imminente, a préconisé une surveillance particulière pour les arbres dénommés sujets n°s 3 et 11 avec la mise en place d’un haubanage. Lors de la tempête Goretti survenue dans la nuit 8 au 9 janvier 2026, une partie de l’arbre n° 3 est tombée dans un jardin avoisinant tandis que l’arbre n° 11 a chuté sur une habitation voisine. Par la présente requête, la commune de Roncherolles-sur-Le-Vivier demande la désignation d’un expert avec pour mission de réexaminer l’état actuel des onze arbres Sequoia et d’indiquer les diligences à prendre pour éviter tout nouveau sinistre.
Eu égard à l’état des Séquoias, plantés sur la propriété de M. B…, susceptible d’avoir évolué depuis la tempête Goretti et à sa responsabilité susceptible d’être engagée dans le cadre de ses pouvoirs de police, la mesure d’expertise demandée par la commune de Roncherolles-sur-Le-Vivier entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur le dépôt d’un pré-rapport :
Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’établissement d’un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité. Il suit de là que les conclusions de la commune de Roncherolles-sur-Le-Vivier tendant à ce que l’expert établisse un pré-rapport communicable aux parties ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D… A…, demeurant 382 rue de l’Eglise à Bois-Guillaume (76230), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
de se rendre sur la propriété de M. C… B… située 42 rue du Carrouget à Roncherolles-sur-le-Vivier (76160) et, s’il l’estime nécessaire, dans le lotissement voisin ;
de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
de décrire l’état des arbres Sequoia plantés sur la propriété du Manoir de Bimare appartenant à M. C… B… ; de dire si leur état a évolué depuis l’expertise réalisée le 17 avril 2024 et notamment, de préciser dans quelle mesure le phénomène météorologique survenu dans la nuit du 8 au 9 janvier 2026 aurait pu les fragiliser ;
de donner son avis sur la nature et l’étendue des risques de chutes résultant de leur état en précisant, pour chacun de ces arbres, si sa chute serait de nature à occasionner des dégâts matériels sur des constructions ou des ouvrages publics voisins ;
de se prononcer sur le caractère imminent ou non des chutes qui pourraient survenir;
dans l’hypothèse d’un risque de chute avec des répercussions sur des constructions ou ouvrages voisins, d’indiquer la nature et le coût des travaux à entreprendre afin d’y remédier et d’indiquer également les mesures conservatoires à prendre ;
de façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/?c=TA76) à l’adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l’expert. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Roncherolles-sur-Le-Vivier est rejeté.
Article 6 : A tout moment et en particulier après le constat de l’état sanitaire des arbres, l’expert pourra proposer au juge des référés une médiation aux parties avec la désignation d’un médiateur.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Roncherolles-sur-Le-Vivier, à M. C… B… et à M. D… A…, expert désigné.
Fait à Rouen, le 19 février 2026.
La présidente,
signé
C. GRENIER
La république mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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