Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 11 déc. 2025, n° 2202862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2202862 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mars 2022 et 19 février 2024, Mme B… A…, représentée en dernier lieu par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mai 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, l’ensemble dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 700 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle justifie de son identité ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 4 janvier 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Huet,
- et les observations de Me Thoumine, substituant Me Rodrigues Devesas, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante camerounaise, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un courrier daté du 22 janvier 2021. Sa demande a été rejetée par une décision du 31 mai 2021. Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil (…) ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Et aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». La force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
4. Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
5. Pour refuser de délivrer à Mme A… le titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Loire-Atlantique, se fondant sur l’avis défavorable émis par les services spécialisés de la police aux frontières de la Loire-Atlantique quant à l’authenticité des justificatifs d’état civil produits, a considéré que l’acte de naissance n° 3411/76A dressé le 30 décembre 1976 au centre d’état-civil de New-Bell Douala 2ème ne permettait pas de justifier de l’identité de la requérante, dès lors qu’il s’agit d’un « document plastifié, entièrement réalisé en laser toner » et qu’il a été « artisanalement découpé aux ciseaux ». Le préfet a également considéré, au vu de la situation personnelle de Mme A…, que le refus de titre de séjour attaqué ne méconnaissait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Toutefois, d’une part, la requérante produit le jugement n° 874/L rendu le 24 juin 2021 par le tribunal de première instance de Douala Bonanjo ordonnant à l’officier d’état civil compétent la reconstitution de l’acte de naissance de l’intéressée comme née le 27 décembre 1976 à Douala de Ewombe Therese ainsi que son acte de naissance reconstitué, daté du 22 octobre 2021. L’administration, qui ne conteste pas l’authenticité de ces deux documents, dont les mentions corroborent celles se rapportant à l’identité de Mme A… figurant sur l’acte de naissance n°3411/76A et sur sa carte nationale d’identité, n’établit ni même n’allègue qu’ils auraient été obtenus frauduleusement. Or, ces deux documents, bien que rendus postérieurement à la décision attaquée, ont un caractère recognitif. Par suite, au vu de l’ensemble des pièces versées au dossier, et sans que le préfet ne puisse utilement se prévaloir des irrégularités qui entacheraient l’acte de naissance n°3411/76A dont était titulaire la requérante, l’état civil de Mme A… doit être regardé comme établi. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A… est pacsée depuis le 30 avril 2019 avec un ressortissant ivoirien titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en juin 2026. Par ailleurs, les pièces produites permettent d’établir qu’elle réside en France au moins depuis 2016 et qu’elle vit avec son compagnon depuis octobre 2016. Ainsi, au regard de sa durée de résidence sur le territoire et de l’intensité et de l’ancienneté des liens familiaux qu’elle établit, Mme A… est fondée à soutenir qu’en lui refusant le titre de séjour sollicité, le préfet de la Loire-Atlantique a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 31 mai 2021 portant refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard au motif retenu par le tribunal pour prononcer l’annulation de la décision du 31 mai 2021, le présent jugement implique nécessairement que l’administration délivre à Mme A… une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer cette carte de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme A… a obtenu l’aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Rodrigues Devesas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 31 mai 2021 du préfet de la Loire-Atlantique est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Rodrigues Devesas la somme de 1 200 euros (mille deux-cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Rodrigues Devesas et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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