Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 29 janv. 2025, n° 2500156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Jeannot, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 décembre 2024 de la préfète de Meurthe-et-Moselle portant expulsion et fixation du pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros TTC à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que :
. il y a vice de procédure en l’absence de justification de la communication de l’avis de la commission d’expulsion ;
. le droit d’être entendu a été méconnu, au regard du délai séparant l’édiction de la décision et son passage devant cette commission ;
. la décision d’expulsion méconnait les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il n’a pas été procédé à un examen complet de sa situation à cet égard ; la décision contestée est entachée d’erreur de fait, d’erreur de droit et de méconnaissance du champ d’application de la loi, en tant qu’elle se fonde sur l’irrégularité de son séjour en France ;
. elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle est entachée d’un défaut d’examen au regard de ces dernières stipulations ;
. la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’expulsion ;
. cette décision est insuffisamment motivée ;
. elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
. la préfète a commis une erreur de droit en s’estimant liée par les décisions prises sur sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’urgence n’est pas caractérisée, dès lors que la libération du requérant ne devrait intervenir que le 18 septembre 2025, que sa concubine est en situation irrégulière, qu’il ne peut plus avoir de contacts avec ses frères et que la cellule familiale peut se reconstituer en Serbie, où il n’établit pas encourir des risques et qu’il existe un intérêt public nécessitant que l’expulsion soit exécutée ;
— aucun moyen n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête de M. B, enregistrée le 17 janvier 2025 sous le no 2500154, tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 janvier 2025 à 11 heures 30 :
— le rapport de Mme Samson-Dye, juge des référés ;
— les observations de Me Jeannot, avocate de M. B, qui reprend les conclusions et moyens développés dans ses écritures, indique que la communication de l’avis de la commission d’expulsion n’est plus contestée, et fait valoir qu’il y a urgence au regard de sa situation administrative et du fait qu’il est envisageable que l’administration tente d’exécuter la mesure d’expulsion en dépit du fait que sa peine n’est pas terminée et qu’il est porteur d’un bracelet électronique ;
— et les observations de M. C, représentant la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens, en faisant valoir au surplus que la mesure d’éloignement est insusceptible d’être exécutée avant la fin de la peine dont fait l’objet l’intéressé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 28 janvier 2025 à 12 heures 22.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant serbe né le 16 mars 1994, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 décembre 2024 de la préfète de Meurthe-et-Moselle portant expulsion et fixation du pays de renvoi.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’arrêté en litige :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision.
5. S’il résulte de ce qui précède que l’urgence est présumée s’agissant d’une mesure d’expulsion, cette présomption est susceptible d’être renversée, au regard des circonstances de l’espèce.
6. Il ressort des documents produits par l’administration que la peine à laquelle M. B a été condamné par l’arrêt de la cour d’assises spéciale de Paris du 3 décembre 2023 prend fin le 18 septembre 2025, au regard des réductions de peine dont il a bénéficié à la date de la présente audience. Il n’est pas établi que cette date serait susceptible de connaître une évolution significative. Si l’intéressé fait l’objet, pour la partie ferme de sa condamnation, d’une durée de trois ans, d’un aménagement prévu par la cour d’assises spéciale, sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique, il ne résulte pas de l’instruction que cette modalité spécifique, ou d’autres circonstances, l’exposeraient au risque que l’administration tente de faire exécuter l’expulsion avant le terme de sa peine. Dans ces circonstances particulières, la mesure d’éloignement litigieuse n’est susceptible d’être exécutée que dans plus de sept mois. La condition d’urgence ne saurait donc être regardée comme satisfaite.
7. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté litigieux, que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. B ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Jeannot.
Copie sera adressée, pour information, à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 29 janvier 2025.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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