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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 juin 2025, n° 2514795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514795 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 1er juin 2025, M. E D et M. C F, agissant en leur nom et au nom de leur fille mineure, G F D, dont ils sont les représentants légaux, ayant pour avocat Me Joly, demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de délivrer à leur enfant mineure, G F D, un laissez-passer ou tout autre document de voyage lui permettant de quitter le territoire mexicain et de regagner le territoire français, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur l’urgence :
— en raison de ses obligations professionnelles et de son état de santé dégradé, M. D a été contraint de regagner le territoire national en laissant, au Mexique, son époux et leur fille et il est contraire à l’intérêt supérieur de cette enfant de demeurer éloignée de l’un de ses parents ;
— M. F, qui exerce, à titre libéral, la profession de psychiatre et qui est présent sur le territoire mexicain depuis le 10 janvier 2025, soit près de cinq mois, ne peut assurer la continuité des soins de ses patients et est privé, depuis cette date, de toute rémunération, alors qu’il doit faire face à des charges relativement lourdes tant en France qu’au Mexique ;
— M. F est un citoyen de nationalité française qui vit et travaille en France et qui doit, aujourd’hui, regagner, sans plus attendre, le territoire national pour répondre à ses obligations professionnelles et financières ;
— ils sont dans l’incapacité de savoir à quelle date le jugement définitif demandé par les autorités consulaires françaises sera effectivement rendu ;
— l’audience que le tribunal mexicain tiendra le 12 juin 2025 n’est pas l’audience définitive à l’issue de laquelle l’affaire pourrait être mise en délibéré et un jugement définitif prononcé, mais est une simple audience de mise en état après laquelle l’affaire sera renvoyée à une nouvelle audience ;
— ni le choix d’avoir engagé une procédure juridictionnelle au Mexique aux fins de faire établir la double filiation paternelle de leur enfant ni l’existence d’autres modalités qui auraient permis l’obtention d’un acte de naissance dans des délais plus brefs et la délivrance, notamment, d’un passeport mexicain, ne peuvent leur être opposés ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de leur enfant dont la prise en compte doit pourtant gouverner la prise de toute décision la concernant, au droit au respect de la vie privée, au droit au respect d’une vie familiale normale et au droit pour tout citoyen français de pénétrer sur le territoire national ;
— ils sont les seuls parents de leur enfant, qui est de nationalité française, dès lors que M. D, qui est son père biologique, est un citoyen français et celle-ci est donc en droit de de regagner le territoire national et de se voir délivrer un laissez-passer pour ce faire ;
— leur enfant n’est frappée, malgré l’absence de jugement définitif rendu par le tribunal étranger, d’aucune interdiction de quitter le territoire mexicain en leur compagnie et elle ne peut demeurer seule au Mexique, où personne, et notamment sa mère de naissance, ne peut la prendre en charge ;
— le refus de délivrance d’un laissez-passer ne peut se fonder exclusivement sur l’absence de jugement définitif, absence qui est sans incidence sur l’obligation, faite à l’administration par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— M. D a reconnu, par une reconnaissance de paternité reçue le 28 mai 2025, sa filiation à l’égard de sa fille conformément aux dispositions de l’article 316 du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2025, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie ;
— aucune atteinte grave et manifestement illégale n’a été portée à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 2 juin 2025, tenue en présence de Mme Dupouy, greffière d’audience, Mme Marzoug a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Joly, représentant M. D et M. F, lequel a fait valoir que la filiation, la nationalité et l’identité de l’enfant G F D étaient établies, que si le dossier déposé auprès des autorités consulaires n’était pas complet, il appartenait à l’administration d’indiquer les pièces manquantes et que l’audience prévue le 12 juin 2025 est une audience de mise en état ;
— et les observations de Mme B A, représentant le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, laquelle a fait valoir que les requérants n’avaient pas transmis l’intégralité des pièces requises pour permettre aux autorités consulaires d’instruire leur demande et que la circonstance que l’audience est une audience de mise en état ne fait pas échec à l’absence d’urgence.
A l’issue de l’audience, la juge des référés a différé la clôture de l’instruction au 4 juin 2025 à 10 heures pour permettre aux requérants de transmettre à l’administration l’ensemble des pièces dont ils disposent pour permettre l’instruction de leur demande de laissez-passer pour l’enfant G F D.
Par deux mémoires, enregistrés le 3 juin 2025 et le 4 juin 2025, lesquels ont été communiqués au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, M. D et M. F concluent aux mêmes fins que leur requête et font valoir que les autorités consulaires disposent de l’ensemble des documents nécessaires pour l’instruction de la demande de laissez-passer à l’exception du jugement définitif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, lequel a été communiqué aux requérants, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères fait valoir qu’antérieurement à l’introduction de la requête et à l’intervention de la juge des référés, les services consulaires ne disposaient pas des pièces leur permettant d’instruire la demande de laissez-passer consulaire au profit de l’enfant G F D.
Par une ordonnance du 9 juin 2025, la clôture de l’instruction a été différée au 11 juin 2025 à 16 heures.
Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2025, lequel a été communiqué au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, M. D et M. F précisent que par un jugement dit de « suspension provisoire » rendu le 27 février 2025, le tribunal étranger saisi a ordonné à l’officier d’état civil de dresser un acte de naissance pour leur enfant les mentionnant comme ses seuls parents, lequel a été confirmé par un jugement dit de « suspension définitive » rendu le 6 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ».
2. L’enfant G F D est née le 21 janvier 2025 au Mexique, dans le cadre d’une convention de gestation pour autrui (GPA). M. D et M. F, ressortissants français, ont obtenu un acte de naissance, établi le 5 mars 2025 par le service d’état civil de la ville de Mexico, municipalité de Benito Juarez, sur lequel ils sont inscrits en tant que seuls parents de cette enfant. Les 21 et 22 mai 2025, ils ont sollicité des services de l’ambassade de France au Mexique la délivrance d’un laissez-passer consulaire au nom de l’enfant G F D. Par un courriel du 22 mai 2025, il leur a été indiqué que leur " demande en l’état n'[était] pas complète « et qu’il leur appartenait de » faire parvenir la totalité des documents pour analyse préalable ". Les requérants font valoir qu’une telle réponse correspond à un refus d’instruction de leur demande de laissez-passer et, par suite, à un refus de délivrance de ce document de voyage. Ils demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de délivrer à leur enfant mineure G F D un laissez-passer ou tout autre document de voyage lui permettant de quitter le territoire mexicain et de regagner le territoire français.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction, d’une part, que pour obtenir des autorités mexicaines la délivrance d’un acte de naissance comportant leurs deux noms, les requérants ont entamé au Mexique une procédure juridictionnelle, reposant d’abord sur l’intervention de deux jugements, présentés comme provisoires, ordonnant la délivrance d’un tel acte et supposant, ensuite, l’intervention d’un autre jugement, mettant définitivement fin à la procédure. Le premier jugement, dit de suspension provisoire, est intervenu le 27 février 2025, ce qui a permis à M. D et M. F d’obtenir, après la naissance de l’enfant G D F, un acte de naissance sur lequel ils figurent tous deux en tant que parents de l’enfant, et ce jugement a été confirmé par un jugement du 6 mars 2025 dit de suspension définitive. Les requérants sont depuis le mois de mars 2025 dans l’attente du jugement définitif. Si une audience a été fixée le 12 juin 2025, il est constant que cette audience est une audience de mise en état et que la date à laquelle le jugement définitif sera rendu n’est pas connue. D’autre part, M. D a, pour des raisons de santé et pour des raisons financières, quitté le Mexique pour regagner la France, alors que son époux, M. F est resté avec leur fille, G F D. M. D est ainsi contraint de vivre éloigné de son époux et de son enfant. En outre, M. F, qui est au Mexique depuis le mois de janvier 2025, ne peut pas, depuis cette date, exercer sa profession de psychiatre libéral en France, pays dont il a la nationalité et où il réside. M. F, qui est donc privé de revenus professionnels depuis près de cinq mois, doit regagner la France rapidement. Enfin, les requérants n’ont pas la possibilité de confier leur enfant, G F D, à un proche au Mexique dans l’attente du jugement définitif demandé par les autorités consulaires françaises confirmant les jugements provisoires rendus le 27 février 2025 et le 6 mars 2025, d’autant plus que, comme cela a été dit, la date à laquelle ce jugement sera effectivement rendu n’est pas connue. Ces éléments sont, dans les circonstances de l’espèce, contrairement à ce que soutient le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, de nature à caractériser une situation d’urgence.
4. En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Et aux termes de de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Aux termes de l’article 7 du décret du 30 décembre 2004 relatif aux attributions des chefs de poste consulaire en matière de titres de voyage : « Un laissez-passer peut être délivré à un Français démuni de tout titre de voyage ou de document pouvant en tenir lieu, pour un seul voyage à destination de la France, en particulier en cas d’impossibilité matérielle de lui délivrer un passeport, et après vérification de son identité et de sa nationalité française. ».
5. Si le ministre de l’Europe et des affaires étrangères fait valoir qu’antérieurement à l’introduction de la requête, les requérants n’avaient pas transmis aux services consulaires les pièces permettant d’instruire la demande de laissez-passer consulaire au profit de l’enfant G F D, il ne conteste pas que les intéressés ont complété leur dossier de demande en cours d’instance et remis à l’administration l’intégralité des pièces dont ils disposaient permettant d’établir leur identité, leur nationalité française, l’existence d’un contrat de GPA, l’identité de la mère porteuse, l’acte de naissance de l’enfant les mentionnant comme parents et les documents démontrant que M. D est le père biologique de l’enfant. Par ailleurs, il n’est pas soutenu par le ministre de l’Europe et des affaires étrangères que l’acte de naissance produit par M. D et M. F serait irrégulier ou falsifié ou que son authenticité ou sa portée devraient être remises en cause. Le ministre ne conteste pas non plus la réalité du recours à la GPA, ni sa licéité dans certains Etats du Mexique, ni, enfin, le fait que M. D est le père biologique de l’enfant. La circonstance invoquée par le ministre, tenant à ce que le droit mexicain prévoirait, pour clore définitivement la procédure suivie par les requérants, l’intervention d’un autre jugement, est sans incidence sur l’obligation, faite à l’administration par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, d’accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur de l’enfant dans toutes les décisions les concernant. Dans les circonstances de l’espèce, et eu égard au fait qu’il est impossible de savoir dans quel délai ce jugement est susceptible d’intervenir, la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant G F D, qui ne peut rester seule au Mexique, implique que l’autorité administrative lui délivre, à titre provisoire, tout document de voyage lui permettant d’entrer sur le territoire national avec M. F, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de délivrer, à titre provisoire, à l’enfant G F D tout document de voyage lui permettant d’entrer sur le territoire national en compagnie de M. F dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. D et M. F une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D, à M. C F et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Fait à Paris, le 13 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./9
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