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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 déc. 2024, n° 2403228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403228 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2024, régularisée le 27 mars 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal, saisi en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’ordonner à l’Etat de l’accueillir avec sa fille dans une structure d’hébergement adaptée à sa situation.
Elle soutient que :
— aucune offre effective d’hébergement, ne lui a été faite dans le délai réglementaire ;
— sa situation est inchangée, elle est toujours sans ressource et sans solution d’hébergement avec sa fille, elle est inscrite sur le dispositif SIAO depuis le 19 juillet 2023.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit
de mémoire en défense.
Par ordonnance en date du 27 mars 2024, l’instruction a été clôturée le 2 mai 2024
à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique applicable :
1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 (II) et suivants du code de la construction et de l’habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit à l’hébergement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu’il constate qu’une demande d’hébergement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d’urgence par la commission, sans qu’ait été offert un accueil dans une structure adaptée, d’enjoindre au préfet de lui assurer un accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, sauf si l’administration apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu.
Sur l’injonction et l’astreinte :
2. Il résulte de l’instruction que la demande d’hébergement de Mme A a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation de Seine-et-Marne lors de sa séance du 20 novembre 2023. Il n’est pas contesté que la requérante n’a, à la date de la présente ordonnance, pas reçu d’offre d’hébergement tenant compte de ses besoins et capacités. Le préfet de Seine-et-Marne ne fait par ailleurs état d’aucune circonstance qui priverait d’urgence l’hébergement de celle-ci. Il y a lieu d’ordonner, par suite, en application de la combinaison des dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation et du II de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, son accueil dans une structure d’hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte, destinée au fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation, de 50 euros par jour de retard à compter de cette date. Tant que cette injonction n’est pas exécutée, il incombe au préfet de Seine-et-Marne de verser spontanément l’astreinte au fonds dès qu’elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
3. Il appartient au préfet de Seine-et-Marne de justifier auprès du tribunal de l’exécution totale de l’injonction prononcée ci-dessus ou d’une cause d’inexécution. Il appartient également à la requérante de faire connaître toute évolution de sa situation.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne d’assurer l’accueil de Mme A et de sa fille dans une structure d’hébergement adaptée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard qui sera versée deux fois par an au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement jusqu’au jugement de liquidation définitive.
Article 2 : Le préfet de Seine-et-Marne fera connaître au tribunal les suites données à la présente ordonnance d’ici le 1er février 2025.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet
de Seine-et-Marne et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
.
Le magistrat désigné,
O. C
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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