Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-3, 2 juin 2026, n° 2601476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril et un mémoire complémentaire du 27 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Bernard, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2026 par lequel le préfet de la Manche l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros hors taxes à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’État et dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence en l’absence de délégation suffisamment précise et dûment publiée ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit et méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’assignation n’est ni nécessaire ni adaptée.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2026, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens n’est fondé.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
- la demande d’aide juridictionnelle du 25 avril 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 2 janvier 2026, la présidente du tribunal a désigné M. Rivière, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 27 avril 2026 tenue à 11 h 30 en présence de Mme Bella, greffière d’audience, M. Rivière a présenté son rapport en l’absence des parties, ni présentes ni représentées.
L’instruction a été close après l’appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien né le 8 janvier 2001 à Sidi Bennour (Tunisie) est entré irrégulièrement en France, selon ses dires, en février ou mai 2024. A la suite d’un contrôle routier, le 11 avril 2024, à Nemy (85310) et après vérification de son droit au séjour, le préfet de la Vendée, par un arrêté du 11 avril 2024 notifié le même jour par voie administrative, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Après vérification de son droit au séjour consécutif à un contrôle routier réalisé par le peloton motorisé de la gendarmerie d’Avranches, le 14 avril 2026, le préfet de la Manche l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours par un arrêté du même jour. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
M. A… ayant déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué, il y a lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2026-09-VN du 26 février 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°50-2026-45 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Manche a donné délégation à M. Philippe Brugnot, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer « tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances administratives, documents, saisines judiciaires et tous recours juridictionnels et mémoires s’y rapportant, relevant des attributions de l’État dans le département », à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas la décision contestée. Contrairement à ce que soutient M. A…, cette délégation, suffisamment précise, n’était pas trop générale et a été régulièrement publiée. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. »
L’arrêté portant assignation à résidence contesté vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il mentionne que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai édictée par le préfet de la Vendée le 11 avril 2024 à laquelle il n’a pas satisfait et précise que, étant démuni de tout document de voyage en cours de validité, il est nécessaire de prévoir un laissez-passer consulaire et de prévoir l’organisation matérielle de son départ. Il est ainsi suffisamment motivé.
En troisième lieu, M. A… soutient qu’il n’a pas été tenu compte de son emploi de technicien dans la fibre optique et de ses revenus de 1 600 euros mensuels. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier, faute notamment pour le requérant de produire, à la présente instance, un contrat de travail en cours d’exécution et des bulletins de salaire.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
M. A… reproche au préfet de la Manche d’avoir entaché sa décision d’une erreur de droit, faute pour ce dernier de démontrer que le requérant a fait l’objet d’une mesure d’éloignement pour laquelle le délai de départ volontaire est écoulé. Toutefois, le préfet produit en défense l’obligation de quitter le territoire français sans délai édictée par le préfet de la Vendée à l’encontre de M. A…, le 11 avril 2024, mesure notifiée le même jour par voie administrative. Par suite, le moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
M. A… soutient que son activité de technicien dans la fibre optique le conduit à devoir intervenir en dehors de la commune de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, périmètre de son assignation à résidence, que cette mesure préjudicie, dès lors, à son activité professionnelle et porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, M. A… ne produit aucun élément permettant de justifier de cette activité professionnelle de technicien dans la fibre optique. Dans ces conditions, le requérant qui est célibataire et sans charge de famille en France et qui ne fait état d’aucune autre contrainte liée à sa vie privée et familiale, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale et méconnaitrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
L’arrêté attaqué assigne M. A… dans la commune de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny pour une durée de quarante-cinq jours à compter de sa notification, lui fait interdiction de sortir sans autorisation de cette commune, l’astreint à se présenter trois fois par semaine les lundi, mercredi et vendredi à 10 heures auprès de la gendarmerie de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, et l’astreint à se présenter à toutes convocations des services de police ou préfectoraux. Si M. A… soutient que l’arrêté contesté constitue une mesure qui n’est ni adaptée ni nécessaire à l’objectif qu’il poursuit, il ne fait état d’aucun obstacle l’empêchant de se soumettre aux obligations que lui impose l’arrêté contesté portant assignation à résidence, pris en vue d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement qui lui a été notifié le 11 avril 2024 et à laquelle il n’a pas déféré.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 avril 2026 par lequel le préfet de la Manche l’a assigné à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Manche.
Copie en sera transmise pour information au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le magistrat désigné,
signé
X. RIVIÈRE
La greffière,
signé
N. BELLA
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. Bloyet
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