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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 22 mai 2026, n° 2504035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2504035 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, Mme E… B…, représentée par Me Kozaczyk, demande au juge des référés de prescrire, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Caen pour un fibrome utérin.
Elle soutient que :
- elle a consulté le 14 février 2023 un médecin gynécologue du CHU de Caen pour un avis sur un fibrome utérin responsable de métrorragies et de pesanteur pelvienne ;
- elle a été hospitalisée au CHU de Caen le 7 juin 2023 ; une hystérectomie totale par coelioscopie a été réalisée le 8 juin 2023 sous anesthésie générale, avec mise en place d’un drain et d’une sonde urinaire ;
- elle a présenté à la suite de cette intervention des douleurs lombaires couplées à un épisode fébrile et syndrome inflammatoire biologique ;
- une néphrostomie a été réalisée en urgence le 14 juin 2023 en raison d’une sténose urétérale postopératoire ;
- elle s’est présentée le 30 juin 2023 aux urgences du centre hospitalier de Saint-Lô pour une douleur abdominale ;
- le prélèvement de néphrostomie a révélé le 10 juillet 2023 la présence d’un Staphyloccocus Hominis ;
- une infection urinaire à Staphylocoque Aureus a été traitée par antibiothérapie avec hospitalisation du 26 au 29 juillet 2023 ;
- elle a été à nouveau hospitalisée au CHU de Caen du 11 au 16 août 2023 pour pyélonéphrite à Klebsiella Pneumonia traitée par injections d’antibiotique ;
- à la suite du changement de la sonde de néphrostomie le 1er octobre 2023, une infection à Staphylocoque Simulans, Escherichia Coli, Enterrocus Faecalis a été détectée ;
- il a été procédé le 23 octobre 2023 à un nouveau changement de la sonde de néphrostomie ; un nouvel examen a révélé une infection multirésistante ;
- elle a subi le 31 octobre 2023 une réimplantation urétérale gauche ;
- l’expert mandaté par son assureur a relevé qu’une lésion au niveau de l’uretère gauche était apparue lors de l’hystérectomie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, le CHU de Caen, représenté par Me Labrusse, déclare, sous réserve de ses droits et moyens de défense au fond, ne pas s’opposer à la demande d’expertise et précise l’étendue de la mission devant être confiée à l’expert.
Par un mémoire, enregistré le 26 décembre 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SCP UGGC Avocats, formule les protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de sa mise en cause, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et précise l’étendue de la mission devant être confiée à l’expert.
La MSA Côtes Normandes, à qui la requête a été communiquée le 16 décembre 2025, n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la décision de la présidente du tribunal administratif du 1er septembre 2025 portant désignation du juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce titre, lorsqu’il est saisi d’une demande d’expertise visant à évaluer un préjudice en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, le juge ne peut se fonder, pour rejeter cette demande, sur l’absence de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée qu’en cas d’absence manifeste d’un tel lien de causalité.
A l’appui de sa demande d’expertise, la requérante fait valoir qu’elle a été hospitalisée au CHU de Caen le 7 juin 2023 et qu’une hystérectomie totale par coelioscopie a été réalisée le 8 juin 2023 sous anesthésie générale, avec mise en place d’un drain et d’une sonde urinaire. Elle a présenté à la suite de cette intervention des douleurs lombaires couplées à un épisode fébrile et un syndrome inflammatoire. Une néphrostomie a été réalisée en urgence le 14 juin 2023 en raison d’une sténose urétérale postopératoire. Un prélèvement de néphrostomie a révélé le 10 juillet 2023 la présence d’un Staphyloccocus Hominis. Une infection urinaire à Staphylocoque Aureus a été traitée par antibiothérapie avec hospitalisation du 26 au 29 juillet 2023. Elle a été à nouveau hospitalisée au CHU de Caen du 11 au 16 aout 2023 pour pyélonéphrite à Klebsiella Pneumonia traitée par injections d’antibiotique. A la suite du changement de la sonde de néphrostomie le 1er octobre 2023, une infection à Staphylocoque Simulans, Escherichia Coli, Enterrocus Faecalis a été détectée. L’expert mandaté par son assureur a relevé qu’une lésion au niveau de l’uretère gauche était apparue lors de l’hystérectomie. Compte tenu de ces éléments, la requérante est fondée à faire valoir qu’une expertise judiciaire serait utile pour déterminer contradictoirement les faits et pour permettre au juge du fond d’apprécier si la responsabilité du CHU de Caen est engagée en raison d’un manquement aux règles de l’art médical, et pour examiner les préjudices résultant d’un tel manquement. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise, en fixant la mission de l’expert ainsi qu’il est précisé ci-dessous à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur D… C…, exerçant 8 Domaine du Golf, route de Tendos, Bosc Guerard Saint Adrien (76710), qui pourra s’adjoindre le professeur F… A…, exerçant au centre hospitalier universitaire de Rouen, service urologie, 1 rue de Germont, Rouen (76000), comme sapiteur urologue, est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission, en présence de Mme E… B…, du CHU de Caen, de l’ONIAM et de la MSA Côtes Normandes, de :
1°) se faire communiquer toutes les informations et documents utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment le dossier médical de Mme E… B… au CHU de Caen et au centre hospitalier de Saint-Lô ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme E… B… ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) analyser l’état de santé de Mme E… B… avant son admission le 7 juin 2023 au service des urgences du CHU de Caen et l’évolution de son état de santé depuis cette prise en charge ;
3°) rendre un avis motivé sur l’existence d’un ou plusieurs manquements aux règles de l’art médical et aux données acquises de la science médicale éventuellement commis par le CHU de Caen lors de l’hospitalisation de la patiente ; préciser si l’hystérectomie réalisée le 8 juin 2023 l’a été dans les règles de l’art médical ; analyser la nature et évaluer la gravité du ou des manquements éventuellement constatés ;
4°) indiquer si les syndromes infectieux constatés depuis cette intervention du 8 juin 2023 au CHU de Caen ont un caractère nosocomial ;
5°) décrire et évaluer la gravité de chacun des préjudices résultant du ou des manquements constatés et des infections nosocomiales éventuellement reconnues, en les distinguant de ceux imputables à l’état de la patiente antérieur à son admission ou à toute autre cause étrangère ; préciser, le cas échéant, le taux de perte de chance d’éviter chacun des préjudices reconnus imputables à un manquement ou aux infections nosocomiales ;
6°) rendre un avis sur la relation directe et exclusive entre les débours dont fera état la MSA Côtes Normandes et le ou les éventuels manquements relevés à l’encontre du CHU de Caen, en distinguant expressément, le cas échéant, ces débours de ceux imputables à l’état initial ou à l’évolution de la pathologie de la patiente en l’absence de tout manquement ;
7°) d’une manière générale, donner toute information ou appréciation qui apparaîtrait utile pour permettre au juge du fond de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues par l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d’analyser leurs observations dans son rapport définitif, déposera son rapport au greffe dans le délai de cinq mois et notifiera aux parties des copies du rapport dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… B…, au CHU de Caen, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la mutualité sociale agricole Côtes Normandes et à l’expert.
Copie en sera adressée pour information au centre hospitalier de Saint-Lô.
Fait à Caen, le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Tabourel
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