Rejet 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 10 oct. 2024, n° 2206735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206735 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 14 avril 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Dewaele, avocate de M. A de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace à l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en exigeant la preuve du maintien de la communauté de vie pour une demande de renouvellement de certificat de résidence accordé sur le fondement du 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en exigeant la preuve de la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant, non exigée par le 4 de l’article 6 du même accord ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en opposant la menace à l’ordre public à la demande présentée sur le fondement de l’article 7 bis du même accord ;
— elle est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 septembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 novembre 2022.
Un mémoire produit par M. A a été enregistré le 16 janvier 2023.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision 25 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jaur, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 16 octobre 1984, ressortissant algérien, déclare être entré en France au cours du mois de mars 2010. Il s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « vie et familiale » en sa qualité de « conjoint de français », valable du 25 juin 2014 au 24 juin 2015. Le 3 décembre 2015, son divorce a été prononcé par le tribunal de grande instance de Lille. M. A s’est marié de nouveau avec une ressortissante française et a été mis en possession d’un titre de séjour en sa qualité de « conjoint de français », valable du 6 octobre 2016 au 5 octobre 2017, puis d’un nouveau titre de séjour du 3 janvier 2018 au 2 janvier 2019. M. A a sollicité, le 20 novembre 2018, le renouvellement de son certificat de résidence en ses qualités de « conjoint de français » et de « parent d’enfant français ». Par un arrêté du 14 avril 2022, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. En premier lieu, par un arrêté du 28 septembre 2021, publié le 30 septembre de la même année au recueil spécial n° 225 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. Simon Fetet, secrétaire général de la préfecture du Nord, a l’effet de signer, notamment, l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté ne peut, dès lors, qu’être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’ait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre la décision attaquée.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien précité : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 2 au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; / () / 4 au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; () ".
6. Les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 22 mars 2011 par le tribunal correctionnel de Lille à une peine de sept mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de « entrée et séjour d’un étranger en France » et « vol aggravé par deux circonstances » commis le 11 juillet 2010 ; le 31 août 2011 par le même tribunal à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de « vol avec destruction ou dégradation » commis le 25 septembre 2010 ; le 10 avril 2014 par le même tribunal à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de « détention non autorisée de stupéfiants » commis le 20 mai 2013 ; le 26 mars 2015 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Douai à une peine de huit mois d’emprisonnement pour des faits de « vol en réunion » commis le 2 octobre 2012 ; le 7 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Lille à 150 euros d’amende pour des faits de « vol » commis le 4 janvier 2017 ; le 20 avril 2018 par le tribunal correctionnel de Lille à 300 euros d’amende pour des faits de « fournitures d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire » commis du 11 juillet 2010 au 5 novembre 2014 ; le 25 septembre 2019, par le même tribunal à une peine de trois mois d’emprisonnement délictuel, assortie d’un sursis total avec mise à l’épreuve de dix-huit mois et obligations pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, pour des faits commis le 3 décembre 2018.
8. Il ressort également des pièces du dossier que M. A est défavorablement connu des services de police au titre de la commission de multiples infractions de nature délictuelle : « circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance » le 4 février 2020 ; « vol à l’étalage » commis le 10 novembre 2021 ; « outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique » commis le 29 novembre 2021. Il ressort également des pièces du dossier que la commission du titre de séjour, réunie le 18 janvier 2022, à laquelle le requérant a été invité à se présenter par courrier du 24 décembre 2021, a rendu un avis défavorable à la délivrance d’un certificat de résidence algérien au motif que « Monsieur n’est pas très explicite et n’apporte pas d’éléments qui prouvent son intégration. Il ne parle pas très bien le français, ne semble pas impliqué dans la vie sociale, ni dans sa vie familiale. Par ailleurs, les faits portés à son casier judiciaire sont graves et répétés ». Il se prévaut certes de ses efforts de réinsertion, d’avoir bénéficié d’un suivi psychologique pendant plusieurs mois, d’avoir travaillé de manière régulière pour l’agence d’intérim Proman en qualité d’agent de collecte et conditionneur, et de ce que les derniers faits reprochés remontent à la fin de l’année 2021 pour lesquels il ne serait pas démontré par l’autorité préfectorale qu’il ait fait l’objet de condamnations. Il souligne qu’il est marié avec une ressortissante française depuis le 7 mai 2016, et père de leur enfant né le 18 avril 2018 et en possession d’un premier certificat de résidence valable du 6 octobre 2016 au 5 octobre 2017 et renouvelé du 3 janvier 2018 au 2 janvier 2019 en sa qualité de « conjoint de français », qu’il souhaite se consacrer à sa famille et qu’il s’est vu délivrer et renouveler un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale par l’autorité préfectorale alors même que la majeure partie des faits dont il est fait mention dans la décision contestée lui était déjà reprochée. Toutefois, ces circonstances ne sauraient caractériser une insertion sociale et professionnelle d’une intensité telle qu’elle serait susceptible de justifier la régularisation de sa situation, et ne sauraient davantage faire oublier qu’il a été condamné ou interpellé à de multiples reprises et de manière récurrente entre 2011 et 2021 pour des infractions de nature contraventionnelle et délictuelle constituant des atteintes particulièrement graves aux personnes ainsi qu’aux biens. Ces condamnations et interpellations caractérisent une insertion défavorable dans la société française, démontrant non seulement un risque important de récidive et a fortiori son absence d’adhésion aux principes, aux valeurs et aux lois de la République française. Eu égard à la gravité des faits qu’il a commis, à leur répétition malgré les condamnations prononcées à son encontre, à leur caractère encore récent à la date de la décision attaquée et à l’absence d’engagement, depuis ces condamnations, dans un parcours d’insertion véritablement réussie à la société française, en admettant même que le second renouvellement du certificat de résidence ne serait pas subordonné à une communauté de vie et qu’exerçant son autorité parentale conjointement avec sa mère, M. A n’aurait pas à démontrer qu’il contribue effectivement à l’éducation et à l’entretien de son enfant, le préfet du Nord n’a pas fait une inexacte appréciation des faits de l’espèce en estimant qu’ils caractérisaient toujours un comportement de nature à constituer une menace à l’ordre public et en refusant, pour ce motif, de délivrer à M. A un certificat de résidence pour une durée d’un an. Les moyens qu’il soulève, tirés de l’existence d’erreurs de droit au regard des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent, dès lors, être écartés.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), () : / a) au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; () ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu délivrer un certificat de résidence d’un an mention « vie privée et familiale » en sa qualité de « conjoint de français », valable du 25 juin 2014 au 24 juin 2015 puis a été mis en possession d’un autre certificat de résidence d’un an en sa qualité de « conjoint de français », valable du 6 octobre 2016 au 5 octobre 2017, puis du 3 janvier 2018 au 2 janvier 2019. M. A a sollicité, le 20 novembre 2018, le renouvellement de son certificat de résidence d’un an, en ses qualités de « conjoint de français » et de « parent d’enfant français ». Ne sollicitant pas le renouvellement d’un certificat de résidence valable dix ans mais seulement celui d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale », sans d’ailleurs établir avoir demandé la délivrance du certificat de résidence de dix ans prévu par les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien M. A n’est pas fondé à soutenir que les stipulations précitées de cet accord privent l’autorité compétente du pouvoir de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, ce qui est le cas en l’espèce conformément à ce qui a été dit au point 8. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A est le conjoint d’une ressortissante française depuis plus de sept ans et père d’un enfant de nationalité française, né en 2018. Il se borne à soutenir qu’il est présent sur le territoire français depuis plus de dix années, justifie d’une insertion professionnelle en France sans apporter des précisions suffisantes à cet égard et qu’il entretient une relation ancienne, stable et durable avec sa sœur, en situation régulière sur le territoire français. Toutefois, eu égard à la menace à l’ordre public que constitue le requérant et notamment à la gravité des faits de violences physiques conjugales qu’il a commis et alors qu’au surplus la décision attaquée refuse uniquement un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » à M. A et n’est pas assortie d’une obligation de quitter le territoire français, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 avril 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien d’un an. Les conclusions à fin d’annulation qu’il a présentées doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président,
— Mme Célino, première conseillère,
— Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
A. JaurLe président,
Signé
J.-M. Riou
La greffière,
Signé
D. Wisniewski
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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