Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 11 mars 2025, n° 2305224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2305224 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. C A, représenté par Me Père, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle le directeur territorial de Cergy de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à titre rétroactif, à compter de la date d’enregistrement de la demande d’asile en procédure accélérée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il n’a pas pu bénéficier d’un examen de sa vulnérabilité, par un agent de l’OFII ayant reçu une formation spécifique en méconnaissance de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’OFII est tenu de garantir au demandeur d’asile un niveau de vie digne, de sorte que le refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil méconnaît en l’espèce les dispositions de la directive du 26 juin 2013 ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2025, le directeur général de l’office française de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure,
— et les observations de Me Père représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant guinéen, né le 18 mars 1999, a présenté une demande d’asile qui a été enregistrée le 7 janvier 2021 en procédure dite « Dublin » et a accepté le même jour les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Il s’est ensuite vu notifier un arrêté de transfert qu’il n’a pas contesté. Son attestation de demandeur d’asile a expiré le 23 avril 2021. Le 29 septembre 2022, il s’est présenté auprès des services de la préfecture et sa demande d’asile a été enregistrée en procédure accélérée le même jour. Par courrier du 13 février 2023, M. A a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil, demande qui a été rejetée par une décision du 16 mars 2023 du directeur territorial de Cergy de l’OFII au motif qu’il ne justifiait ni de ses conditions d’existence, ni des raisons pour lesquelles il s’était maintenu sur le territoire français en situation irrégulière jusqu’au 29 septembre 2022. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la décision attaquée est revêtue de la signature « Pour le directeur général et par délégation » de Mme B D « responsable du bureau de d’asile de l’OFII à Cergy ». En vertu de la décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 14 février 2019 portant délégation de signature, publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur (BOMI) n° 2019-03 du 15 mars 2019, Mme D avait qualité pour signer « tous les documents relatifs à l’asile dont elle a la charge ». Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit donc être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. () ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’entretien avec le demandeur d’asile, qui a pour objet de connaître l’intégralité de sa situation et d’évaluer ses besoins, doit intervenir à l’occasion du dépôt d’une première demande d’asile et avant que l’OFII ne statue sur l’octroi des conditions matérielles d’accueil. En revanche, ces dispositions ne sauraient être interprétées comme imposant qu’un nouvel entretien ait lieu dans le cadre de l’examen d’une demande de rétablissement de ces conditions matérielles d’accueil après qu’il a été mis fin à celles-ci. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié de l’entretien prévu par l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 29 septembre 2022, lors de la requalification de sa demande d’asile. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’évolution de sa situation aurait rendu nécessaire un nouvel entretien en vue de l’évaluation de sa vulnérabilité. Il suit de là que M. A ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière au motif qu’elle n’a pas été précédée d’un entretien préalable.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision attaquée que l’OFII se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de M. A avant de refuser de faire droit à sa demande.
6. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « Les Etats membres peuvent limiter, ou dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur () b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national () » et de son paragraphe 5 : « Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil () sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs ».
7. D’une part, la circonstance qu’un demandeur d’asile puisse être privé du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, du fait d’une décision prise dans les hypothèses et conditions mentionnées à l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas incompatible avec les dispositions précitées qui prévoient une telle limitation des conditions matérielles d’accueil, sous réserve d’un accès aux soins médicaux et de la garantie d’un niveau de vie digne.
8. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait été placé dans l’impossibilité de solliciter le bénéfice des dispositifs de soutien prévus en droit interne, notamment par les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles relatives à l’aide médicale d’état et de l’article L. 345-2-2 du même code relatif à l’hébergement d’urgence.
9. En dernier lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. A.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d’annulation de la décision lui refusant le rétablissement des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
N. Magen
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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