Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 26 janv. 2026, n° 2600216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, M. B… A…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois et de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il subit un préjudice grave et immédiat au regard tant de son impossibilité d’exercer sa profession que de son organisation familiale en l’absence d’alternative de transport dans sa zone d’activité ;
- l’arrêté de suspension est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité en raison de sa notification intervenue à l’expiration du délai légal de 72 heures suivant la mesure de rétention en méconnaissance de l’article L. 224-2 du code de la route.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2600214, enregistrée le 20 janvier 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Le même code dispose à son article L. 522-1 que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, l’article R. 522-1 du code de justice administrative dispose que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’article L. 522-3 du même code prévoit que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’un arrêté de suspension de la validité d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois, M. A… soutient que la possession d’un titre de conduire est indispensable, d’une part, à l’exercice de son activité professionnelle de carrossier lui imposant des déplacements permanents, d’autre part, à l’accomplissement de ses obligations familiales relatives à la prise en charge de ses deux enfants le week-end. Toutefois, il ne résulte pas, d’une part, des pièces qu’il produit que la détention d’un permis de conduire serait indispensable pour exercer son activité, et le requérant ne fournit aucun justificatif pour établir que ses déplacements professionnels, dont la fréquence n’est pas davantage justifiée, ne pourraient pas se faire par d’autres moyens de transport notamment en covoiturage avec d’autres salariés de la société. Il n’est pas davantage démontré que la suspension de son permis de conduire empêcherait M. A… de satisfaire à ses obligations familiales en usant de modes de transport alternatifs. De plus, l’intéressé a été contrôlé le 14 janvier 2026 alors qu’il circulait à la vitesse de 156 km/h dans une zone limitée à 80 km/h. Enfin, et eu égard à l’intérêt public tenant à la préservation légitime de droit des autres usagers de la route et des piétons de pouvoir circuler en sécurité, à la nature de l’infraction commise et à son caractère de gravité, l’urgence requise à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas établie.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué, que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Poitiers, le 26 janvier 2026
Le juge des référés,
Signé
P. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
N. COLLET
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