Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 18 déc. 2025, n° 2505954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505954 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, M. A…, représenté par la SELARL EDEN AVOCATS, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 28 octobre 2025 portant décision de transfert vers l’Etat membre responsable de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine Maritime de lui délivrer une attestation temporaire de demande d’asile en procédure normale dans le délai de sept jours, à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine Maritime d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, représenté par le préfet de la Seine Maritime, une somme de mille huit cents euros à verser à la SELARL EDEN Avocats, prise en la personne de Me LEPRINCE, en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative, cette condamnation valant renonciation par la SELARL EDEN du bénéfice de l’aide juridictionnelle ; à titre subsidiaire, de de l’Etat, représenté par le préfet de la Seine-Maritime, une somme de 1800 € à verser directement à Monsieur A… B… sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il a été pris sans un examen particulier de sa situation au regard de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 ;
- l’arrêté méconnait les dispositions de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013, qui imposent la remise d’une brochure d’information avant l’entretien individuel ;
- l’arrêté méconnait les dispositions de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, qui imposent la tenue d’un entretien individuel par une personne qualifiée et identifiée ;
- il appartient au préfet de démontrer qu’il a recueilli l’accord des autorités de l’autre Etat membre ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 dès lors qu’il ne parle pas espagnol mais maîtrise le français, que l’Espagne n’héberge pas les demandeurs d’asile, qu’il a des amis en France et qu’il souffre du genou et va prochainement bénéficier de séances de rééducation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 17 décembre 2025 à 14 H 00 présenté son rapport et entendu les observations de Me Leprince, avocate de M. A…, qui reprend, précise et complète les conclusions et moyens de la requête.
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
En application des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
La clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant malien, né en 2002 à Bamako, Mali, conteste la légalité de l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités espagnoles, considérées comme responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit que « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions à fin d’annulation :
La décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde avec une précision suffisante pour permettre au requérant de comprendre leurs motifs et, le cas échéant, d’exercer utilement son recours. Elle indique notamment que les contrôles effectués sur la borne EURODAC ont révélé que l’intéressé avait été identifié par les autorités espagnoles et que celles-ci, qui ont accepté le transfert de M. A…, devaient être regardées comme étant responsables de sa demande d’asile. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet a examiné la nature des attaches de M. A… en France et la nature de sa pathologie alléguée avant de décider de le transférer vers l’Espagne. Par suite le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation au regard de l’article 17 doit être écarté.
Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite (…) dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de 1’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet (…) » ; Aux termes de l’article 5 du même règlement, « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. (…) 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que les services du préfet ont remis à M. A… le 26 septembre 2025 les brochures d’information sur les règlements communautaires A et B en français, langue qu’il a déclaré comprendre. Il en ressort également qu’il a bénéficié d’un entretien le même jour, en français, avec une personne dont les initiales SB figurent sur le compte-rendu de l’entretien avec le cachet de la préfecture et l’indication que l’entretien a eu lieu en préfecture. M. A… n’apporte aucun élément de nature à établir que l’agent n’aurait pas été qualifié pour mener l’entretien, alors que les termes du compte-rendu ne comportent aucun élément qui pourrait faire douter de sa qualification. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées doivent être écartés.
Le préfet de la Seine-Maritime justifie avoir saisi le 7 octobre 2025 les autorités espagnoles d’une demande de prise en charge sur le fondement de l’article 18 1.B du règlement du 26 juin 2013 et que les autorités du Royaume d’Espagne ont donné leur accord explicite le 27 octobre suivant. Par suite, le moyen tiré de ce que l’autorité administrative n’aurait pas recueilli l’accord de l’autre Etat membre doit être écarté.
Il résulte des termes mêmes de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 que, par dérogation au principe posé à l’article 3 du même règlement, « chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ».
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
Pour soutenir que l’examen de sa demande d’asile doit être faite en France et non en Espagne, M. A… fait valoir qu’il souffre d’une pathologie au genou, qu’il ne parle pas espagnol mais français, qu’il a des amis en France et que les conditions d’hébergement des demandeurs d’asile en Espagne sont déplorables. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… n’a pas d’attaches familiales en France, que l’intensité de ses liens amicaux, d’ailleurs non évoquées au cours de l’entretien du 26 septembre 2025, n’est pas établie, d’autant plus qu’il est hébergé en structure d’accueil collective, et qu’il n’est pas d’avantage établi que sa pathologie au genou l’empêche de voyager et ne pourra pas être prise en charge en Espagne. En outre il n’établit pas que l’Espagne n’offre aucune solution d’hébergement aux demandeurs d’asile, alors que cet Etat membre de l’Union européenne est présumé respecter ses obligations découlant de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Les conclusions de son avocat tendant à l’octroi de frais d’instance doivent également être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante.
D E C I D E
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le magistrat désigné, La greffière,
Signé : Signé :
F.-E BAUDE A. TELLIER
Pour expédition copie conforme
La greffière,
A. TELLIER
La république mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de justice administrative
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