Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 févr. 2026, n° 2601575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2026, M. A… B…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la délibération n° 23/552 du 11 décembre 2025 du conseil municipal de Savigny-sur-Orge portant autorisation du maire de mettre à disposition à titre gracieux des salles et des équipements sportifs municipaux aux associations, en tant qu’elle organise la mise à disposition de salles aux candidats pour les élections municipales, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de dire que l’ordonnance sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue, en application des dispositions de l’article R. 522-13 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2515485 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d’étudier les questions soumises au conseil soit par l’administration, soit à l’initiative d’un de ses membres. Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché. / Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d’appel d’offres et les bureaux d’adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale ». Aux termes de l’article L. 2121-12 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ».
Aux termes de l’article 3 alinéa 2 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge : « Les questions inscrites à l’ordre du jour sont soumises au préalable aux Commissions compétentes, sauf décision contraire du Maire motivée par l’urgence ou lorsque la délibération ne le justifie pas (élection ou désignation de membres au sein d’organismes extérieurs par exemple) ». Aux termes de l’article 28-2 du même règlement : « Les commissions sont chargées d’étudier les questions soumises au conseil municipal. Elles rendent des avis et formulent des propositions qui ne lient pas le conseil municipal. Elles n’ont aucun pouvoir de décision. Les commissions sont consultatives. ». Aux termes de l’article 28-3 du même règlement : « Les commissions municipales sont convoquées par le Maire ou le vice-présente de ladite commission. La convocation indique les questions portées à l’ordre du jour et est accompagnée d’une note explicative de synthèse et d’un projet de délibération sur les affaires soumises à délibération. (…) ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Pour demander la suspension de l’exécution de la délibération n° 23/552 du 11 décembre 2025 du conseil municipal de Savigny-sur-Orge portant autorisation du maire de mettre à disposition à titre gracieux des salles et des équipements sportifs municipaux aux associations, en tant qu’elle organise la mise à disposition de salles aux candidats pour les élections municipales, M. B… soulève un unique moyen tiré de ce que cette délibération a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la commission municipale qui s’est réunie le 2 décembre 2025 n’a pas été invitée à se prononcer sur la mise à disposition des salles aux candidats aux élections municipales, cette question n’ayant été abordée qu’en séance du conseil municipal. Toutefois, cette circonstance n’est ni susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ni n’a privé les conseillers municipaux d’une garantie. Par suite, en l’état de l’instruction, ce moyen n’est manifestement pas propre, au vu de la demande, à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la délibération en litige.
Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 12 février 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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