Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 8 avr. 2026, n° 2215406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215406 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 novembre 2022 et 3 février 2023, M. A… B…, représenté par Me Bouhajja, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 28 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;
d’annuler la décision du 26 novembre 2021 par laquelle le préfet du Nord a déclaré sa demande de naturalisation irrecevable ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que
- la décision du 28 septembre 2022 est insuffisamment motivée ;
- la décision du 26 novembre 2021 méconnaît les dispositions de l’article 21-26 du code civil ;
- la décision du 28 septembre 2022 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il justifie de liens familiaux en France et y est inséré professionnellement ;
- sa demande de regroupement familiale au bénéfice de son épouse a été accueillie favorablement par le préfet.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation doivent être dirigées contre la décision du 28 septembre 2022 par laquelle il a statué sur le recours administratif préalable obligatoire du requérant ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ribac, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 19 juin 1973, de nationalité marocaine, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet du Nord, demande déclarée irrecevable par une décision du 26 novembre 2021. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 28 septembre 2022, rejeté la demande de naturalisation de M. B…. Le requérant demande au tribunal d’annuler la décision du 26 novembre 2021 et la décision du 28 septembre 2022.
Sur l’objet du litige :
Il résulte des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. Par suite, la requête de M. B… doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision du ministre de l’intérieur du 28 septembre 2022 et le moyen propre dirigé contre la décision préfectorale, tiré de ce qu’elle est entachée d’une erreur de droit, a nécessairement disparu avec elle et ne peut être invoqué utilement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Elle comporte ainsi, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les liens conservés par le postulant avec son pays d’origine.
Pour rejeter la demande de naturalisation de M. B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que la conjointe de l’intéressé réside à l’étranger, cette circonstance ne permettant pas de considérer qu’il a établi en France, de manière pérenne, l’ensemble de ses attaches familiales.
Il est constant qu’à la date de la décision attaquée, l’épouse de M. B… ne résidait pas en France. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la décision du 23 décembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a accueilli favorablement la demande de regroupement familial qu’il a présentée au bénéfice de son épouse, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est intervenue, comme la demande de regroupement familial que l’intéressée a présentée le 31 mai 2022, postérieurement à la date de la décision préfectorale du 26 novembre 2021 par laquelle le préfet a déclaré sa demande de naturalisation irrecevable. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont dispose le ministre pour accorder la nationalité française à l’étranger qui le sollicite, entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, les circonstances invoquées par M. B…, relatives à son insertion sociale et à la présence de membres de sa famille en France, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
L.-E. Ribac
La présidente,
M. Le Barbier
La greffière,
A. Goudou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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