Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 10 juin 2026, n° 2504006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2504006 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, M. C… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 novembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé le retrait de six points du solde affecté à son permis de conduire en raison d’une infraction relevée le 5 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer son permis de conduire de l’ensemble des points illégalement retirés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 223-3 du code de la route : « Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ». Il résulte en outre des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route que le nombre de points du permis de conduire est réduit de plein droit lorsque la réalité d’une infraction entraînant un retrait de points est établie par le paiement de l’amende forfaitaire. Aucune disposition n’impartit un délai au ministre de l’intérieur pour notifier à l’intéressé, dès lors que l’infraction est établie, le retrait de points qu’elle entraîne.
3. Par sa requête, M. C… A… soutient que la décision contestée intervient près de trois ans après le constat de l’infraction sur laquelle elle se fonde. Il fait en outre valoir que si cette décision se fonde sur un jugement du tribunal judiciaire d’Evreux, il n’a jamais reçu notification de cette décision et n’a jamais pu obtenir d’informations concernant cette infraction auprès des services de la gendarmerie. Enfin, il soutient que la détention de son permis de conduire est nécessaire à son activité professionnelle et que cette décision tardive met en péril cette activité. Toutefois, alors qu’aucune disposition n’impose au ministre de l’intérieur d’adopter une décision portant retrait de points dans un délai déterminé, aucun des moyens soulevés par M. A… n’est de nature à exercer une influence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, la requête de M. A…, qui ne contient que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Caen, le 10 juin 2026.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. B…
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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