Annulation 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 27 juin 2024, n° 2304721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 août 2023 et le 29 août 2023, M. B C, représenté par Me Genevay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet de la Dordogne a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de cet arrêté n’est pas établie ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à l’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur de droit ;
— sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— cet arrêté a été édicté en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il a été édicté en méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet de la Dordogne, a été enregistré le 6 juin 2024, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E ;
— les conclusions de M. A,
— et les observations de Me Genevay, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant de nationalité marocaine né le 12 novembre 1977, déclare être entré en France en 2004. Il s’est marié le 31 juillet 2010 avec une compatriote avec laquelle il a eu trois enfants. Il a bénéficié de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter du 1er mars 2010 qui a été renouvelé chaque année jusqu’au 27 février 2014. M. C a été condamné par la cour d’assises du département des Alpes Maritimes le 24 septembre 2015 à une peine de 15 ans de réclusion criminelle pour des faits commis dans la nuit du 21 au 22 mars 2013 de destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes ayant entrainé la mort, destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours. Incarcéré au centre de détention de Neuvic en Dordogne, il a été libéré le 2 septembre 2023. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet de la Dordogne a prononcé son expulsion au motif que sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l’ordre public.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été incarcéré le 24 mars 2013 et condamné à 15 années de réclusion criminelle pour avoir provoqué un incendie dans un immeuble dans lequel deux hommes ont trouvé la mort et huit autres ont été blessés. Toutefois, ainsi que l’a relevé la commission d’expulsion qui s’est réunie le 11 juillet 2023, il a fini par reconnaître sa culpabilité, a mis en place un accompagnement psychiatrique et psychologique, et procédé à des versements volontaires mensuels pour l’indemnisation des parties civiles. Pendant sa détention, il a obtenu plusieurs diplômes, exercé une activité professionnelle et pris des cours de français en vue de sa réinsertion à l’issue de sa détention. Sa conduite ayant été reconnue exemplaire, il a bénéficié de plusieurs réductions de peine et a été libéré le 2 septembre 2023. Son casier judiciaire comporte cette seule condamnation et le rapport d’analyse psychiatrique relève que le risque de commission d’une nouvelle infraction est faible. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la présence en France de M. C ne représente pas une menace grave pour l’ordre public. Le préfet de la Dordogne ne pouvant, dans ces conditions, légalement prononcer une mesure d’expulsion à son encontre sur le fondement des dispositions citées au point 2, l’arrêté du 25 août 2013 doit être annulé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les frais liés au litige :
4. L’Etat étant la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de ce dernier la somme de 1 200 euros à verser à M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté du 25 août 2023 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme E et Mme D, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La rapporteure,
E. E
Le président,
D. FERRARI La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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