Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 2404259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Rothdiener, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024, par lequel la préfète de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Nièvre de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté est signé par une autorité incompétente ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a été rendu à la suite de la transmission d’un rapport médical et que l’auteur du rapport n’a pas siégé au sein du collège ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation d’un pays de destination ont été prise en violation des stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et alors même qu’il a introduit un recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, la préfète de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 13 janvier 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Frey, rapporteure,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant géorgien né le 3 avril 1995, déclare être entré en France le 10 avril 2022. Il a déposé une demande d’asile, qui a été rejetée le 22 août 2022 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 29 août 2023. Sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 21 décembre 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 22 avril 2024. Par un arrêté du 5 janvier 2023 dont la légalité a été confirmée par ce tribunal par jugement n° 2300334 du 16 mars 2023, désormais définitif, le préfet de la Nièvre l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. Le 17 novembre 2023, M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « étranger malade ». Par un arrêté du 4 décembre 2024, la préfète de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
Par un arrêté du 11 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète de la Nièvre a donné délégation à M. Ludovic Pierrat, secrétaire général de la préfecture de la Nièvre, « à l’effet de signer tous arrêtés, décisions circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département », à l’exception de quelques catégories de mesures sans rapport avec l’objet de la présente instance. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du bordereau de transmission à la préfète de la Nièvre de l’avis émis le 11 juillet 2024 par le collège de médecins de l’OFII, d’une part qu’un rapport médical a été établi le 20 juin 2024 et transmis au collège des médecins le 26 juin 2024 et, d’autre part, que le médecin qui a établi ce rapport n’a pas siégé au sein du collège de trois médecins qui a rendu l’avis précité. Ainsi, l’avis du 11 juillet 2024 a été émis dans le respect des dispositions des articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour litigieuse aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) » et de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ».
Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens des dispositions précitées, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
Le collège des médecins de l’OFII, consulté par la préfète dans le cadre de l’instruction de la demande de titre de séjour de l’intéressé, a estimé, par un avis du 11 juillet 2024, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. En outre, l’OFII précise qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, l’état de santé de l’intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine.
En l’espèce, ni le rapport d’hospitalisation du 8 août 2022, établi à Tbilissi, qui souligne que le requérant souffrirait de « dépression psychique et anxieuse », de « stress » et de « troubles compulsifs » nécessitant une « thérapie (…) psychiatrique en France », ni le certificat médical du 10 juillet 2024 établi par un médecin-psychiatre qui déclare le suivre au motif qu’il « conserve des séquelles psychologiques évidentes à titre de troubles anxio-dépressifs, cauchemars avec nombreux flashbacks de situations anxiogènes et sans doute violentes qu’il dit avoir subi dans son pays d’origine », ne sauraient suffire à considérer qu’une absence de prise en charge médicale de M. B… entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour son état de santé. En outre, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ne pourrait pas être suivi et bénéficier du traitement adapté à sa situation dans son pays d’origine, la Géorgie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
En l’espèce, M. B… est entré en France le 10 avril 2022, il est célibataire et sans enfant. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il entretenait, à la date de la décision attaquée, d’autres relations sociale, amicale ou familiale sur le territoire français, ni qu’il exerce une quelconque activité professionnelle. Par ailleurs, ainsi qu’exposé au point 9 du jugement, aucun motif lié à son état de santé ne justifie sa présence en France. Enfin, il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches en Géorgie, son pays d’origine, qu’il a quitté deux ans avant la date de la décision attaquée, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans et où il a nécessairement développé et entretenu des liens personnels. Par suite, compte tenu de ces circonstances et en particulier de la durée de son séjour, en l’obligeant à quitter le territoire français, la préfète de la Nièvre n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En second lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, prohibant les traitements inhumains ou dégradants est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, qui n’emporte pas, par elle-même, l’éloignement du requérant à destination de la Géorgie.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 11 du présent jugement, la décision en litige n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En l’espèce, M. B… soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à un risque avéré de persécution en raison de son opposition au régime russe, à son soutien à la politique pro-européenne et à son activisme en la matière. Toutefois, si son investissement politique doit être considéré comme établi, il n’apporte, en l’état du dossier, aucun élément précis et probant sur la réalité et l’actualité du risque de persécution qu’il invoque, alors que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 août 2022 et confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 29 août 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
Les moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel la préfète de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la préfète de la Nièvre et à Me Rothdiener.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
C. FreyLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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