Rejet 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 2501352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, M. D… C…, représenté par Me Guillou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2025, par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable un an, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de certificat de résidence :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, en particulier au regard de son parcours professionnel ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’analyse de sa situation, dès lors notamment que le préfet ne justifie pas de l’utilisation d’une fausse carte d’identité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu son pouvoir général d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de certificat de résidence ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu son pouvoir général d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Un mémoire pour le requérant, enregistré le 30 octobre 2025, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 24 mars 1986, déclarant être entré en France en 2019, a sollicité le 30 décembre 2022 un certificat de résidence sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet du Val-d’Oise, par un arrêté du 2 janvier 2025, après avoir relevé que M. C… avait utilisé une fausse carte d’identité française en vue de son embauche et qu’il ne justifiait d’aucun motif exceptionnel de nature à permettre sa régularisation, a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé de façon parfaitement identifiable par Mme B… A…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté n° 24-064 du 28 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise, d’une délégation à l’effet de signer les décisions portant refus de titre, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, les articles L. 611-1, L. 612-12 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les faits sur lesquels il s’appuie. En particulier, il indique que le requérant a utilisé une fausse carte d’identité française en vue de son embauche et qu’il ne justifie d’aucun motif exceptionnel de nature à permettre sa régularisation. Il précise également que M. C… est de nationalité algérienne et qu’à défaut d’exécution volontaire dans le délai imparti pour ce faire, l’obligation de quitter le territoire français sera exécutée d’office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué, qui mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences posées par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dont le respect s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus.
Sur la décision de refus de certificat de résidence :
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. C…, et en particulier de sa situation professionnelle et de l’utilisation d’une fausse carte d’identité française pour faciliter son embauche, d’ailleurs établie par l’attestation sur l’honneur du gérant de la société FR Poulet et la déclaration sur l’honneur du requérant lui-même, pour édicter la décision en litige. Pour les mêmes motifs, il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur de droit en s’abstenant d’examiner la situation professionnelle du requérant.
5. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
6. Un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire français dès lors que sa situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, bien que l’accord franco-algérien ne prévoie pas des modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. En l’espèce, le requérant se borne à se prévaloir de sa présence sur le territoire français depuis 2019 et de son insertion professionnelle depuis cette date, en tant tout d’abord qu’ouvrier dans la SARL MVP Auto, puis comme cuisinier pour les sociétés AM Poulet et FR Poulet. Il résulte toutefois des termes de l’arrêté litigieux que le préfet du Val-d’Oise a examiné la situation de l’intéressé en précisant qu’il déclare être entré en France en 2019, qu’il ne produit pas de contrat de travail visé par l’autorité compétente, qu’il a fait usage d’une fausse carte d’identité française pour se faire embaucher, ce qui ressort de l’attestation sur l’honneur du gérant de la société FR Poulet et de la déclaration sur l’honneur du requérant lui-même, qu’il est célibataire, sans charge de famille, et que, selon ses déclarations, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents et sa fratrie et où il a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans. Par suite, l’autorité préfectorale a bien fait usage de son pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité d’une mesure de régularisation à titre exceptionnel en prenant en compte la situation de l’intéressé, et n’a alors ni méconnu l’étendue de sa compétence, ni entaché l’arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…). ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 7, et alors que le requérant, malgré la présence de son frère, de sa belle-sœur et de ses neveux en France, ne fait valoir aucune circonstance particulière faisant sérieusement obstacle à ce qu’il poursuive sa vie privée et familiale en Algérie, pays où il a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans, le préfet du Val-d’Oise, en édictant la décision en litige, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
10. La décision portant refus de certificat de résidence n’étant pas illégale, M. C… n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
11. Pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 7, le préfet du Val-d’Oise n’a ni méconnu l’étendue de sa compétence, ni, en tout état de cause, entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. Pour les mêmes motifs, il n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. C… n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
14. En second et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux rappelés aux points 7 et 9, la décision du préfet du Val-d’Oise n’est pas disproportionnée au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le préfet du Val-d’Oise, qui ne justifie pas avoir exposé de frais spécifiques pour assurer la défense de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
La présidente,
signé
C. GRENIER
La greffière,
signé
TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Expertise ·
- Assurance maladie ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Centre hospitalier ·
- Référé ·
- Partie ·
- Hospitalisation
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sanction ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Commission ·
- Aide juridique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Illégalité ·
- Titre ·
- Avis ·
- Carte de séjour
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Police ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Juridiction civile ·
- Demande ·
- Mesures d'exécution ·
- Saisie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Frontière ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cada ·
- Droit d'asile ·
- Hébergement ·
- Réfugiés ·
- Expulsion ·
- Apatride ·
- Contestation sérieuse ·
- Séjour des étrangers
- Visa ·
- Outre-mer ·
- Recours ·
- Mariage ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Refus ·
- Décision implicite ·
- Conjoint ·
- Ressortissant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Vie privée ·
- Santé
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Réserve ·
- Titre ·
- Réfugiés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.