Annulation 2 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 2 juin 2026, n° 2402509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 septembre 2024 et le 20 mai 2025, M. C… B…, représenté par Me Hourmant, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2024 par lequel le maire de la commune de Périers-sur-le-Dan s’est opposé à la déclaration préalable n° 014 495 24 U0017 tendant à la division, en vue de construire, d’un terrain sis 14 rue de l’Eglise ;
2°) d’enjoindre au maire de Périers-sur-le-Dan de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Périers-sur-le-Dan la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le motif de l’arrêté attaqué, tiré de l’insuffisance des conditions de sécurité de l’accès à la parcelle cadastrée AB 60, méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; il n’existe aucun risque pour la sécurité des usagers de la route ; le maire devait autoriser les travaux, le cas échéant en assortissant la décision de prescriptions spéciales ;
- le nouveau motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-3 du code de l’urbanisme invoqué par la commune n’est pas fondé ; la commune étant couverte par un plan local d’urbanisme, cet article n’est pas applicable ; en outre, ce nouveau motif révèle le détournement de pouvoir commis par le maire.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, la commune de Périers-sur-le-Dan conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… une somme de 291euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fanget,
- les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
- et les observations de Me Désert, représentant M. B…, et de Mme A… représentant la commune de Périers-sur-le-Dan.
Considérant ce qui suit :
M. C… B… a déposé, le 31 juillet 2024, une déclaration préalable portant sur la division, en vue de construire, de la parcelle cadastrée AB 60, sise, 14 rue de l’Eglise sur la commune de Périers-sur-le-Dan. Par un arrêté du 27 août 2024, dont le requérant demande l’annulation, le maire de Périers-sur-le-Dan s’est opposé à cette déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, la déclaration préalable ne peut être refusée que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
Pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus d’autorisation d’urbanisme sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, il appartient à l’autorité compétente en matière d’urbanisme, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
La décision d’opposition attaquée a été prise au visa de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, au motif que le projet multiplie la création de nouveaux accès sur la rue du Londel et que le manque de visibilité sur cette rue est de nature à compromettre la sécurité des usagers. Il ressort des pièces du dossier que le projet de M. B… implique de créer un nouvel accès à la parcelle AB 60 faisant l’objet d’une division. Si la commune fait valoir que l’aménagement d’un accès sur la rue du Londel est de nature à mettre en danger la sécurité des usagers de la voie, notamment celle des engins de lutte contre l’incendie, il ressort des plans et photographies que la rue du Londel est rectiligne sur les 70 mètres qui longent la parcelle AB 60 de M. B…, qu’elle présente un relief plat et que la première et légère courbe se situe à plus de 100 mètres du projet. En outre, si cette rue, d’une largeur de 2,90 mètres, est bordée, à certains endroits, d’un muret de clôture, d’un côté, et d’un talus, de l’autre, elle dispose d’un accotement enherbé plat d’une largeur de 0,80 mètre. De plus, la vitesse y est limitée à 50 km/h et la configuration actuelle permet déjà le déplacement des véhicules dans les deux sens de circulation. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la création d’un accès, depuis la rue du Londel, pour un projet d’une seule construction, compromettrait la sécurité des usagers de cette voie, la direction maintenance et exploitation de l’espace public de la communauté urbaine Caen la mer ayant d’ailleurs émis, le 21 août 2024, un avis favorable au projet, en mentionnant seulement que l’accès à la parcelle devait être réalisé en dehors de l’intersection avec la rue du Bout Perdu. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est allégué par la commune de Périers-sur-le-Dan, que le projet de M. B… envisagerait un accès au terrain d’assiette à l’endroit de cette intersection. Par suite, en s’opposant à la déclaration préalable déposée par M. B… au motif que la configuration de l’accès proposée ne garantissait pas des conditions de sécurité suffisantes pour les usagers, le maire de Périers-sur-le-Dan a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
L’administration peut toujours faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
La commune de Périers-sur-le-Dan invoque, dans son mémoire en défense, un motif tiré de ce que le terrain d’assiette est accolé à la salle des fêtes dédiée à des évènements festifs susceptibles de générer des nuisances sonores futures ainsi que des désagréments liés au parking, pour lesquels le juge pourrait être saisi de réclamations par les futurs propriétaires. Toutefois, un tel motif, au demeurant non établi, n’est pas de nature à justifier légalement la décision attaquée portant sur la division d’un terrain. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motif présentée par la commune de Périers-sur-le-Dan.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible d’entraîner l’annulation de l’arrêté attaqué.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 août 2024 par lequel le maire de Périers-sur-le-Dan s’est opposé à sa déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement que le maire de Périers-sur-le-Dan délivre à M. B…, une décision de non-opposition à la déclaration préalable qu’il a déposée le 31 juillet 2024. Un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement lui est imparti pour y procéder, sans qu’il soit nécessaire, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Périers-sur-le-Dan une somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge M. B… une somme au titre des frais exposés par la commune de Périers-sur-le-Dan.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 août 2024 par lequel le maire de Périers-sur-le-Dan s’est opposé à la déclaration préalable de M. B… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Périers-sur-le-Dan de délivrer à M. B… une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Périers-sur-le-Dan versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B… est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Périers-sur-le-Dan présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la commune de Périers-sur-le-Dan.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
SIGNÉ
L. FANGET
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Établissement ·
- Associations ·
- Gestion ·
- Recours hiérarchique ·
- Inspecteur du travail ·
- Autorisation de licenciement ·
- Salarié protégé ·
- Justice administrative ·
- Plein emploi ·
- Exécution du budget
- Regroupement familial ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Déclaration préalable ·
- Juge des référés ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Désistement
- Recours administratif ·
- Allocations familiales ·
- Sécurité sociale ·
- Décision implicite ·
- Prime ·
- Contrôle ·
- Justice administrative ·
- Agrément ·
- Activité ·
- Contrainte
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Renonciation ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide ·
- Réserve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- L'etat
- Syrie ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Titre ·
- Pays-bas ·
- Convention européenne ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Asile
- Territoire français ·
- Vienne ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Ordre public ·
- Stipulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Motif légitime ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Condition ·
- Immigration ·
- Étranger
- Capacité professionnelle ·
- Transport public ·
- Transport routier ·
- Région ·
- Entreprise de transport ·
- Personnes ·
- Attestation ·
- Véhicule ·
- Délivrance ·
- Transport en commun
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Monaco ·
- Commissaire de justice ·
- Lanceur d'alerte ·
- Juridiction administrative ·
- Échelon ·
- Compétence ·
- Lieu ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.